Code du travail
Article L. 5312-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5312-3
Après consultation du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 , une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat. Elle précise notamment : 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ; 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ; 3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ; 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ; 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit. Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre. Il s'assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5312-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-20.443
Cour de cassationLe juge de l'ordre judiciaire est compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable d'un comité d'établissement (CE) ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institué dans un établissement public administratif lorsque le projet ne tend pas à affecter directement l'organisation du service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445
Cour de cassationLe juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5312-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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