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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveTemps de travailMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2000
Numéro d'affaire
97-45.326

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., Provence déménagements, demeurant ..., en cassat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., Provence déménagements, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de M.

Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M.

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... engagé le 8 mars 1994, en qualité de chauffeur livreur poids lourds, par Mme Y..., exploitant l'entreprise Provence déménagements, a été victime d'un accident le 19 mai 1995 ; que le 16 juin 1995 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail, à revoir dans trois mois ; que le 21 septembre 1995 le médecin du travail a confirmé son avis d'aptitude, à revoir dans un mois ; que le salarié ne s'est pas rendu à la visite médicale fixée au 25 octobre 1995 ; qu'il a été licencié le 17 novembre 1995, au motif de l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles sans l'avis d'aptitude du médecin du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement de M.

X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article R. 241-49 du Code du travail imposent à tous les salariés de se soumettre à un examen médical, au moins une fois par an, en vue de s'assurer du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé ; que la jurisprudence est constante pour considérer que, compte-tenu du caractère impératif des dispositions qui régissent la médecine du travail, le refus opposé par un salarié de subir la visite médicale annuelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et peut même constituer une faute grave ; que ce qui est vrai pour la visite médicale annuelle est évidemment tout aussi vrai s'agissant d'un salarié ayant été victime d'un accident de la circulation et astreint par la médecine du travail à une surveillance particulière, de son aptitude à l'emploi au travers d'une visite médicale de reprise du travail (article R. 241-51 du Code du travail) et de visites complémentaires (article R. 241-52 du Code du travail) ; que l'employeur qui ne fait pas subir à son salarié les visites médicales déterminées par la médecine du travail, s'expose à ce que sa responsabilité pénale soit recherchée (articles L. 264-1 et R. 264-1 du Code du travail) et, le cas échéant, à se voir condamner aux peines prévues par les articles 131-12 et suivants du Code pénal ; qu'en indiquant que le seul fait de reporter de quelques jours, voire de quelques semaines, une visite médicale n'empêchait pas la poursuite des relations contractuelles, alors que la jurisprudence considère au contraire que le fait pour l'employeur d'avoir omis de faire procéder à une visite médicale qui aurait permis de détecter une maladie, entraîne l'obligation de réparer le préjudice subi par le salarié, le jugement attaqué a fait une mauvaise application de la loi dont il a méconnu tant la lettre que l'esprit ; qu'en effet, l'ensemble de la législation relative à la médecine du travail, est fondé sur des impératifs de protection des salariés et des tiers et que l'attitude de l'employeur n'a jamais été dictée en l'espèce par d'autres considérations, que le respect des dispositions susdites et des règles les plus élémentaires de sécurité ; qu'en se déterminant ainsi, le jugement a refusé d'appliquer les dispositions légales susmentionnées à la situation de l'espèce qui, pourtant, entrait manifestement dans son champ d'application ; alors, d'autre part, qu'en indiquant que le seul fait de reporter de quelques jours, voire de quelques semaines, une visite médicale n'empêchait pas la poursuite des relations contractuelles, mais sans préciser le fondement juridique de sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à celle-ci ; alors, enfin, qu'en indiquant que Mme Y... aurait pris rendez-vous pour M.

X... en dehors de ses heures de travail, contrairement aux dispositions de l'article R. 241-53 du Code du travail et que lesdites dispositions étant justement prévues pour éviter que le salarié ne puisse se présenter à son rendez-vous, si Mme Y... les avait respectées, il n'y aurait pas eu litige, le conseil de prud'hommes a violé la loi en méconnaissant le sens et la portée de l'article susvisé ; que les dispositions de l'article R. 241-53 du Code du travail, contrairement à ce qu'a pu dire le conseil de prud'hommes, n'imposent pas à l'employeur de prendre les rendez-vous pendant les heures de travail ; que ces dispositions offrent à l'employeur le choix de prendre les rendez-vous soit pendant les heures de travail, auquel cas le salarié est payé exactement comme s'il travaillait sans aucune retenue possible, soit en dehors des heures de travail et dans ce cas le temps consacré à l'examen médical est payé au salarié comme un temps de travail normal ; qu'en interprétant de manière erronée les termes clairs de l'article R. 241-53 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé la loi méconnaissant le sens et la portée de l'article susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pourvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.