Code du travail
Article L. 264-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 264-1
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 264-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100
Cour de cassationentrepris, p. 2 et 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié étranger embauché sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie aux articles L. 200-1 à L. 264-1 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause ; qu'en retenant, pour accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326
Cour de cassationà l'emploi au travers d'une visite médicale de reprise du travail (article R. 241-51 du Code du travail) et de visites complémentaires (article R. 241-52 du Code du travail) ; que l'employeur qui ne fait pas subir à son salarié les visites médicales déterminées par la médecine du travail, s'expose à ce que sa responsabilité pénale soit recherchée (articles L. 264-1 et R.
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Méthode et périmètre
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