Code du travail
Article L. 264-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 264-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 264-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100
Cour de cassationentrepris, p. 2 et 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié étranger embauché sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie aux articles L. 200-1 à L. 264-1 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause ; qu'en retenant, pour accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326
Cour de cassationà l'emploi au travers d'une visite médicale de reprise du travail (article R. 241-51 du Code du travail) et de visites complémentaires (article R. 241-52 du Code du travail) ; que l'employeur qui ne fait pas subir à son salarié les visites médicales déterminées par la médecine du travail, s'expose à ce que sa responsabilité pénale soit recherchée (articles L. 264-1 et R.
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