Code du travail
Article R. 264-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 264-1
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 264-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326
Cour de cassationau travers d'une visite médicale de reprise du travail (article R. 241-51 du Code du travail) et de visites complémentaires (article R. 241-52 du Code du travail) ; que l'employeur qui ne fait pas subir à son salarié les visites médicales déterminées par la médecine du travail, s'expose à ce que sa responsabilité pénale soit recherchée (articles L. 264-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.435
Cour de cassation'une part, que, jusqu'à la visite de reprise par le médecin du Travail, le contrat de travail étant suspendu, il appartenait à la société Y..., à partir du certificat médical de consolidation du 1er octobre 1991, de faire subir à M. X..., dans un délai de 8 jours, l'examen prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail sous la sanction pénale de l'article R. 264-1; que, faute d'avoir fait effectuer cet examen, qui aurait empêché toute difficulté ultérieure, la société Y... a causé au salarié, qui n'avait pas repris son travail, un préjudice correspondant au salaire non perçu; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, en déboutant le salarié de sa demande, a violé l'article 1382 du Code civil; et, d'autre part, que l'entreprise Y... devait, en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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