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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.224

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
16-27.224
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11435

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11435 F Pourvoi n° X 16-27.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Publicis Life Brands, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Saatchi & Saatchi Health, venant aux droits de la société Media Videoson, contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Publicis Life Brands, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publicis Life Brands aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Publicis Life Brands à payer à M.

Y..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Publicis Life Brands.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Publicis Life Brands, venant aux droits de la société Média Vidéo Son, et dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Publicis Life Brands, venant aux droits de la société Média Vidéo Son, à payer à M.

Y... les sommes de 14.597,46 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 102.792 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 274.408 euros à titre de rappels de rémunérations variable ainsi que 27.440 euros au titre des congés payés afférents, 17.609,36 euros bruts à titre de rappels de salaires sur majoration du travail le dimanche, outre 1.760,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, 90.094, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice des 80 jours de récupération acquis et non pris, et d'AVOIR condamné la société Publicis Life Brands à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail tout en continuant à travailler au service de son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ( ) ; que la société Publicis Life Brands soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y... est injustifiée en raison de la suspension du contrat de travail de 2002 à 2010 compte tenu des mandats sociaux que celui-ci détenait ; que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible lorsque sont exercées des fonctions techniques distinctes résultant du mandat social et que l'existence d'un lien de subordination juridique est caractérisé ; qu'il résulte du procès-verbal de la délibération du conseil d‘administration de la SA Media Vision Son du 30 septembre 2002 que le conseil d‘'administration, après avoir confié la direction générale de la société au président du conseil d‘'administration Monsieur Jean-François A..., a nommé Monsieur Pierre Y... directeur général délégué en mentionnant expressément que M.

Y... n'est pas administrateur de la société et conserve le bénéfice de son contrat de directeur des opérations et du salaire qui y est attaché, étant ajouté que le directeur général délégué ne percevra aucune rémunération en cette qualité; que M.

Y... détenait par ailleurs d'autres mandats sociaux dans les sociétés distinctes Holding 4L et Médecine Plus ; qu'il est constant qu'aucune rémunération n'a été fixée relativement à l'ensemble des mandats exercés par Monsieur Y... ; que par ailleurs, la situation professionnelle de Monsieur Y... a évolué dans l'entreprise Média Video Son ; qu'après avoir été "Directeur du Développement International", il est devenu "Directeur des opérations" à compter du mois de mars 1999 ; que les pièces produites par Monsieur Y... reflètent un travail technique qu'il a poursuivi au cours de cette période et qu'elles sont corroborées par plusieurs attestations qu'il verse également aux débats ; qu'à cet égard, il sera rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats ; qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations litigieuses au seul motif qu'elles ne répondent pas toutes aux prescriptions légales dès lors qu'elles ont été régulièrement communiquées et qu'elles mentionnent l'identité de leur auteur ainsi que leur adresse ; que la circonstances que deux d'entre elles ne sont pas en tout ou partie manuscrites ne saurait suffire à justifier leur irrecevabilité ; que MM E... et A... ainsi que Mme C... attestent de manière précise du caractère technique et opérationnel des fonctions alors exercées par Monsieur Y... notamment en coordonnant les équipes techniques à l'occasion des congrès médicaux internationaux, réalisant lui-même les interviews vidéos ou supervisant des programmes d'information audiovisuels ; qu'à l'inverse, la pièce relative aux pouvoirs bancaires de Monsieur Y... invoquée par l'appelant se rapporte à la seule société distincte Médecine Plus ; qu'en outre, un document d'organisation générale de l'entreprise et des règles internes ainsi que des échanges produits font ressortir que Monsieur Y... rendait compte de son activité opérationnelle au comité de direction et notamment à M.

D... ; qu'eu égard aux éléments produits, il est justifié que Monsieur Y... assumait pendant la période litigieuse des fonctions techniques - qui ont donné lieu au versement de salaires- distinctes de celles qu'il exerçait par ailleurs dans le cadre de son mandat social et que ces fonctions techniques étaient effectuées en état de subordination ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de retenir que le contrat de travail de Monsieur Y... était suspendu pendant la période de détention de mandats sociaux en sorte qu'il ne pourrait par suite invoquer de manquements de l'employeur au droit du travail » ; 1.

ALORS QU'en ne s'attachant qu'aux seules fonctions de directeur général délégué exercées par M.