Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.058
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-23.058
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02560
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Nouvelle Art production e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Nouvelle Art production en qualité de VRP exclusif le 5 mars 2002, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 18 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article D. 7313-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, l'arrêt retient que ces indemnités étaient, de convention expresse entre les parties, comprises dans les commissions ; Attendu cependant que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une telle majoration permettant de vérifier que la salariée avait bien été remplie de ses droits n'avait pas été prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une somme de 4 408,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Nouvelle Art production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Nouvelle Art production ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 4 408,53 € à titre de congés payés sur commissions, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir imputer aux torts de son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et juger qu'elle produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner en conséquence la Société Nouvelle Art Production au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de l'AVOIR condamnée à régler à cette société une somme de 6 325,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE "il est stipulé à l'article 10 du contrat de travail que :"L'indemnité de congés payés est comprise dans les conditions de rémunération variable précisées à l'article 9, les commandes facturées et livrées pendant la période de congés payés continuant d'être commissionnées au représentant", étant précisé que l'article 9 de ce contrat prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable ; QUE dès lors qu'il résulte clairement de cette clause contractuelle que les congés payés sont inclus dans les commissions, quand bien même les bulletins de paie ne portent la mention : "commission dont majoration contrepartie incluse" qu'à partir du mois d'avril 2004 – et que la salariée ne prétend pas que cette inclusion ait eu pour effet de ramener sa rémunération sous le montant de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la demande en paiement d'une indemnité de congés payés représentant le dixième du montant total des commissions versées à l'intéressée pendant toute la durée d'exécution du contrat n'est pas justifiée" ; QUE les griefs invoqués par la salariée étant écartés et celle-ci "ne formulant aucun autre grief, tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses écritures ultérieures, cette prise d'acte produit les effets d'une démission ; que Madame Y... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (…) ; que la salariée (qui) ne pouvait rompre le contrat de travail qu'après le respect d'un délai de préavis de trois mois (…) sera condamnée à verser à l'employeur la somme de 6 325,71 € à ce titre" ; 1°) ALORS QUE s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ; que ne satisfait pas à cette exigence la stipulation du contrat de travail prévoyant uniquement que les rémunérations servies incluront l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, l'article 10 du contrat de représentation de Madame Y... stipulait uniquement, que : "l'indemnisation de congés payés est comprise dans les conditions de rémunération précisées à l'article 9" ; qu'en jugeant cependant qu'il "résulte clairement de cette clause contractuelle que les congés payés sont inclus dans les commissions" et en déboutant en conséquence Madame Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, la Cour d'appel a violé l'article L.3141-22 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en l'absence de majoration du taux des commissions, la stipulation d'un taux de commissions supérieur aux minima légaux ou conventionnels n'est pas assimilable au versement d'une indemnité de congés payés ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la salarié ne "… prétend(ait) pas que cette inclusion ait eu pour effet de ramener sa rémunération sous le montant de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975" la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-22 du Code du travail ; 3°) ET ALORS en toute hypothèse QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'indemnité de congés payés, de démontrer qu'il s'en est libéré ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que Madame Y... ne "… prétend(ait) pas que cette inclusion ait eu pour effet de ramener sa rémunération sous le montant de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975", la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 1 063,33 € à titre d'indemnité forfaitaire de frais professionnels, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir imputer aux torts de son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et juger qu'elle produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner en conséquence la Société Nouvelle Art Production au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de l'AVOIR condamnée à régler à cette société une somme de 6 325,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE "l'article 11 du contrat de travail prévoit que "les frais professionnels seront remboursés comme indiqué à l'article 9-7 (de ce contrat) à l'exclusion des frais de déplacement et d'hébergement afférents aux éventuels stages de formation (et qu')en sa qualité de VRP, Madame Y... bénéficie de l'abattement de 30 % pour frais professionnels", étant précisé que, selon l'article 9-7 dudit contrat, "les frais de déplacement courant dans l'exercice des activités du représentant seront payés par la Société à concurrence de 458 € bruts mensuels, sur présentation des justificatifs et seront soumis à cotisations sociales" ; QU'il résulte clairement de cette stipulation contractuelle que, quand bien même il n'a pas toujours eu cette exigence, l'employeur ne s'est engagé à rembourser les frais professionnels exposés par la salariée que sur justificatifs ; QUE la salariée n'est donc pas fondée à réclamer le paiement d'une somme de (513,33 €) au motif, selon elle, qu'après lui avoir systématiquement réglé à ce titre la somme forfaitaire mensuelle prévue au contrat de travail et fixée en dernier lieu à 550 €, l'employeur a modifié unilatéralement les conditions de sa rémunération en ne lui réglant plus le montant de ses frais que sur justificatifs ; QU'au surplus il résulte des pièces versées aux débats que la Société Nouvelle Art Production ayant interrogé l'Urssaf du Var suite à la réclamation d'un autre salarié, cet organisme lui a répondu le 24 mars 2006 qu'il convenait, afin de pouvoir déduire les frais professionnels de l'assiette CSG-CRDS, d'inviter les VRP à conserver les justificatifs des dépenses engagées, de sorte que l'employeur a dû modifier sa pratique antérieure et que la salariée a perçu, au mois de mars 2006, la somme de 261,79 € et, le mois suivant, celle de 381,24 €, en remboursement de ses frais professionnels dûment justifiés, les mentions suivantes figurant sur les bulletins de paie afférents : frais déplacement exo csg/crds ; QU'en l'absence d'une quelconque modification du contrat de travail par l'employeur sans l'accord de la salariée et faute pour celle-ci de produire les pièces justificatives des sommes réclamées, cette demande sera rejetée" ; QUE les griefs invoqués par la salariée étant écartés et celle-ci "ne formulant aucun autre grief, tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses écritures ultérieures, cette prise d'acte produit les effets d'une démission ; que Madame Y... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (…) ; que la salariée (qui) ne pouvait rompre le contrat de travail qu'après le respect d'un délai de préavis de trois mois (…) sera condamnée à verser à l'employeur la somme de 6 325,71 € à ce titre" ; ALORS QUE le versement, pendant les quatre premières années d'exécution du contrat de travail, d'une indemnité forfaitaire de frais professionnels correspondant au maximum contractuellement prévu à ce titre, indépendante de toute justification de ces frais par la salariée bénéficiaire, constitue une novation tacite du contrat de travail sur laquelle l'employeur n'est pas admis à revenir unilatéralement ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune novation tacite du contrat n'était intervenue, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la Société Art Production à justifier de la rectification auprès des caisses de retraite des déclarations de salaires hors abattement de 30 % , de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir imputer aux torts de son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et juger qu'elle produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner en conséquence la Société Nouvelle Art Production au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ai…