Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-21.318
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.318
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00341
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Résumé
La circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire français, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-B Pourvoi n° F 21-21.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.318 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique Avions de transport régional (GIE ATR), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Leonardo Finmeccanica SPA, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE ATR, de la SCP Spinosi, avocat de la société Leonardo Finmeccanica SPA, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2021), M. [B] a été engagé par la société Leonardo Finmeccanica, établie à [Localité 4] (Italie), le 12 octobre 1979. 2.
Il a été détaché, en France, auprès du GIE ATR, à compter du 1er juillet 1995. 3.
La société Leonardo Finmeccanica a informé le salarié, par lettre du 14 mars 2016, de sa décision de mettre fin au détachement et de l'affecter en Italie à compter du 1er juin 2016.
Le terme du détachement a été reporté au 31 août 2016 afin de permettre au salarié d'organiser son départ. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 juin 2016 et sollicité la condamnation du GIE ATR et de la société Leonardo Finmeccanica au paiement d'une certaine somme en invoquant un abus de détachement, ainsi que la reconnaissance d'un contrat de travail le liant au GIE ATR et sa réintégration au sein de cette dernière entité. 5.