Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-20.254
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-20.254
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00333
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Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 333 FS-D Pourvoi n° Z 21-20.254 R É…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 333 FS-D Pourvoi n° Z 21-20.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.254 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte d'Eure-et-Loir (ADSEA 28), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte d'Eure-et-Loir a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte d'Eure-et-Loir, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette conseiller doyen, MM.
Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M.
Le Corre, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conseiller technique, puis de directeur de l'internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents, à compter du 2 janvier 2007, par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte d'Eure-et-Loir (ADSEA 28). 2.
Convoqué le 14 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 28 juin 2016 et reporté au 18 juillet 2016, et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2016. 3.