Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.053
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.053
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10924
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10924 F Pourvoi n° Q 20-12.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.053 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 1er octobre 2015 en ce qu'il a condamné M. [G] à régler à Mme [P] la somme de 97 391 € brut à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [G], requalifié la relation de travail entre M. [G] et Mme [P] en contrat de travail à temps complet, condamné M. [G] à verser à Mme [P] les sommes de 159 936,96 € à titre de rappel de salaires du 24 mars 2009 au 17 février 2014, outre les congés payés y afférents ; condamné M. [G] à payer à Mme [P] la somme de 20 492 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; confirmé pour le surplus le jugement déféré ; condamné M. [G] à remettre à Mme [P], sous astreinte, des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, et à payer à Mme [P] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat de travail : L'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié... 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; Qu'en l'espèce l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; Qu'il incombe dès lors, selon une jurisprudence constante, à M. [G] employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Que les deux conditions sont cumulatives ; QUE l'employeur invoque une durée hebdomadaire de travail de six heures conformément aux bulletins de paye, durée de travail contestée par la salariée, Mais que la seule production des bulletins de paye n'est pas suffisante à établir la durée convenue du travail entre les parties ; Que surtout l'employeur ne justifie de strictement aucun horaire, ou rythme quelconque s'agissant de la répartition des six heures alléguées, et qu'il se contente d'invoquer la grande autonomie de Mme [P] ; Que cependant l'autonomie dont bénéficie la salariée n'a pas pour effet de dispenser l'employeur d'établir qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Que pour sa part la salariée verse aux débats 26 attestations de témoins établies notamment par des clients locataires, d'anciens clients propriétaires, des commerçants à proximité de l'agence, un artisan intervenant dans les appartements, des amis, ou de proches ; Que l'ensemble de ces témoins rapporte sa très grande disponibilité, qu'ils rapportent qu'elle travaillait tôt le matin, tard le soir, durant la pause déjeuner, en juillet et août, ou encore qu'elle travaillait tous les jours, et qu'elle était joignable par téléphone à tout moment, y compris le dimanche soir, ou le week-end, ou encore qu'elle effectuait des visites en dehors des horaires d'ouverture de l'agence ; Que plusieurs rapportent des visites effectuées le samedi matin, notamment des commerçants à proximité qui constataient ses nombreux déplacements à ce moment-là, que son gendre atteste qu'elle gardait toujours son téléphone à portée de main pendant les vacances et les week-ends, traitant le plus rapidement possible les innombrables problèmes des locataires (fuites d'eau, problèmes de boîte aux lettres, clés perdues etc.), qu'il ajoute ne pas compter les week-ends durant lesquels elle effectuait des visites ou états des lieux d'appartements et qu'il témoigne de la grande difficulté qu'elle rencontrait pour pouvoir leur rendre visite ; QUE par ailleurs que c'est à tort que M. [G] soutient que Mme [P] ne peut revendiquer une requalification à temps plein dès lors qu'elle disposait d'un autre contrat de travail à hauteur de 93 heures par mois ; Qu'en effet la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une requalification sanction, de sorte que la circonstance selon laquelle la salariée occupe un autre emploi ne détruit pas la présomption de travail à temps plein ; Qu'il appartient à M. [G] de prouver que dans le cadre du contrat de travail le liant à Mme [P], celle-ci n'était notamment pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Que de manière étonnante M. [G] conclut (page 11) que la salariée « ne pouvait évidemment avoir d'horaires précis pour travailler pour M. [G] puisque cela dépendait essentiellement de la venue de nouveaux locataires », et qu'il procède à une analyse sur plusieurs années du nombre de nouveaux contrats ; Qu'outre le fait que l'employeur reconnaît ainsi que la salariée n'avait aucun horaire précis, donc qu'elle devait se tenir constamment à sa disposition, l'argument n'est pas pertinent puisque les horaires de travail pouvaient être strictement limités à certains créneaux, et que par ailleurs le travail de Mme [P] ne se limitait pas à la seule gestion des nouveaux contrats, puisqu'évidemment la gestion des contrats en cours faisait partie de son activité ; Qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [G] n'établit pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que Mme [P] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Qu'il ne renverse pas la présomption de travail à temps complet ; Que par conséquent le jugement déféré ayant fait droit à la requalification contrat de travail à temps plein doit être confirmé » ; 1°) ALORS QUE la même activité ne peut donner lieu à une double rémunération au titre de deux contrats de travail distincts ; qu'en prononçant la requalification sollicitée sans répondre aux écritures motivées de M. [G] faisant valoir que l'activité de location d'appartements accomplie pour son compte et décrite par les témoins de Mme [P] était celle pour laquelle elle était déjà rémunérée à hauteur de 93 heures mensuelles par la société Immobilière Saint-Pierre, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une double rémunération après requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légale de sa profession ; que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat de travail à temps partiel irrégulier, occupe par ailleurs un autre emploi dont il ne conteste pas la durée, il appartient au juge, devant qui n'est pas invoqué un dépassement des plafonds légaux, de prononcer la requalification du contrat irrégulier dans la limite de ces plafonds ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [P] disposait d'un autre contrat de travail à hauteur de 93 heures par mois ; que par ailleurs, la salariée n'alléguait pas avoir jamais dépassé les durées maximales de travail telles que fixées par la loi ; qu'en prononçant cependant la requalification du contrat de travail l'ayant liée à M. [G] en contrat de travail à temps complet, portant ainsi la durée du travail de Mme [P] à 244,57 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-36, L. 3123-14 et L. 8261-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 1er octobre 2015 en ce qu'il a condamné M. [G] à régler à Mme [P] la somme de 97 391 € brut à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [G], requalifié la relation de travail entre M. [G] et Mme [P] en contrat de travail à temps complet, condamné M. [G] à verser à Mme [P] les sommes de 159 936,96 € à titre de rappel de salaires du 24 mars 2009 au 17 février 2014, outre les congés payés y afférents, condamné M. [G] à remettre à Mme [P], sous astreinte, des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, et à payer à Mme [P] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur l'irrecevabilité d'une demande qualifiée de nouvelle : M. [G] soulève l'irrecevabilité de cette demande qu'il considère comme une demande nouvelle formée devant la cour d'appel de Besançon, alors qu'elle n'avait pas été formée devant la cour d'appel de Dijon et ce, au regard des dispositions des articles 631 et s. du code de procédure civile ; Mais que l'arrêt de la Cour de cassation remet expressément sur les points cassés la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ; Que force est de constater que, devant le conseil de prud'hommes de Dijon, Mme [P] avait bien formulé une demande de rappels de salaire de 159 746,62 €…