§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.662

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
19-18.662
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01209

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° C 19-18.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [E] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 19-18.662 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société de participations Lambert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société de participations Lambert, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2019), M. [M] a été engagé le 15 septembre 2003 par la société Cil constructeur industriel Lambert.

A compter du 1er avril 2007, son contrat de travail a été transféré à la société de participations Lambert.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur-livreur-magasinier. 2.

Le 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail.

Licencié le 24 juillet 2012, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.