Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.278
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-17.278
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10924
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10924 F P…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10924 F Pourvoi n° Y 19-17.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.
P...
K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.278 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Chalon Mégard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M.
K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chalon Mégard, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M.
K...