Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-17.175
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.175
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10921
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10921 F Pourvoi n° D 15-17.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aéroconseil, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Aéroconseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroconseil ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au regard de la classification conventionnelle ; AUX MOTIFS QUE, la classification conventionnelle à laquelle peut prétendre le salarié correspond aux fonctions réellement exercées ; que la classification des ingénieurs et cadres résultant de la convention collective « SYNTEC » définit ainsi les emplois des positions II 2.3, III 3.1 et III 3.2 : II 2.3 coefficient 150 (reconnue par l'employeur à M. [J]) : ingénieurs et cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; III 3.1 coefficient 170 : ingénieurs et cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalent à celles sanctionnées par leur diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui en revient en fait à leur chef ; III 3.2 coefficient 120 (revendiqué par M. [J]) : ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; qu'en l'espèce, M. [J] exerce depuis 2007 les fonctions de chef de cellule PSI ; qu'en 2011, alors qu'il justifiait alors de 6 années d'ancienneté effective en qualité d'ingénieur, l'employeur lui a reconnu la classification II 2.3 coefficient 150 ; qu'en l'état des justificatifs produits de la période 2010, la cellule PSI (intégration des systèmes propulsifs) dépendait alors du département POSI (power et overail systems integration), lequel dépendait de la division technique CSC ASI (aircraft optimization et systems integration) ; que M. [J] établit que le nombre de collaborateurs composant la cellule PSI en 2010 était situé entre 24 et 26 personnes et en 2011 de 33 personnes ; qu'en juillet 2007 les fonctions de chef de cellule de l'entreprise Seditec étaient ainsi définies : Missions : Le chef de cellule est l'interlocuteur privilégié du client ; qu'il assure le management de l'équipe qui lui est attachée, assure le relais et met en application les décisions de management ; que sur les responsabilités : interlocuteur privilégié clients ( ) gestion de la production ( ) et management des hommes et compétences ; que dans le cadre du management des hommes et compétences : - il participe au processus de recrutement, intégration et suivi des nouveaux arrivants ; - encadrement : gestion du temps de travail, relais dans la gestion individualisée des salaires ; - entretiens annuels ; - formation : identification des besoins, arbitrages, évaluation de l'efficacité ; - développement de la compétence collective ; échanges transverses, transfert d'expérience, coordination avec les conseillers techniques ; - Principe de fonctionnement : le chef de cellule rend compte directement au chef de département ; que pour conduire à bien sa mission, il s'interface directement avec les entités métiers ou fonctionnelles de l'entreprise ; que les notes internes de la société Aeroconseil des 23 novembre 2009, 17 mars 2010, 2 mars 2010 et 28 mars 2011 précisent que : sous l'autorité du chef du département, le chef de cellule assure le mangement hiérarchique de l'équipe qui lui est affectée ; qu'il assure notamment le relais ascendant et descendant d'information et met concrètement en application les décisions de management ; que le chef de cellule est directement responsable du développement des compétences de l'équipe sous sa responsabilité, de l'optimisation de la production et de l'organisation du contrôle technique de la production ; que ses principales responsabilités sont les suivantes : - il assure l'encadrement au quotidien et assure le relais de communication ; - il met en application les décisions du mangement ; - il prépare et pilote le plan de charge de la cellule (affectation, congés ) ; - il est en charge d'optimiser le taux d'activité de la cellule ; - il participe au processus de recrutement, à l'intégration et au suivi des nouveaux arrivants, au processus de mobilité, plus globalement à la gestion des carrières ; - il est responsable de l'évaluation de la performance des collaborateurs au travers de l'entretien annuel, des propositions d'AI (augmentations individuelles) ainsi que du plan de formation ; - il assure l'intégration des sous-traitants de capacité dans l'équipe le cas échéant ; - il est le garant de la qualité des livrables de ses équipes, et est responsable de la mise en place du dispositif de contrôle des réalisations ; - il veille au développement de la compétence collective (échanges transverses, formalisation d'outils métier, alimentation du RIA, transfert d'expérience, coordination avec les conseillers techniques, etc ) ; que M. [J] produit en outre des justificatifs de ce que, dans la période située entre 2010 et début 2012, il était consulté sur les propositions d'embauche et de la détermination des salaires, il réalisait complètement les entretiens annuels d'évaluation des collaborateurs appartenant à la cellule PSI, ainsi que les entretiens de fin de période d'essai et il accordait ou non les congés des salariés de son service ; que toutefois, il résulte des notes internes définissant les fonctions dans l'entreprise Seditec puis Aeroconseil entre 2007 et 2011 que les fonctions de chef de cellule comportent effectivement des attributions managériales lesquelles sont des fonctions de mise en oeuvre des directives en la matière, sous le contrôle du supérieur hiérarchique direct le chef de département, et non des fonctions managériales totalement autonomes ; que les deux entretiens d'évaluation de M. [J] en 2008 et en 2010, produits par l'employeur, confirment les éléments apportés par les notes de service définissant les fonctions de chef de cellule, mettant en évidence le rôle de manager de proximité du salarié, exercé sous le contrôle du chef de département, la partie technique des fonctions demeurant alors importante ; que l'employeur complète ces éléments, par l'attestation de M. [K], directeur technique (supérieur des chefs de division), lequel précise que pour la préparation des décisions sur l'attribution d'augmentations individuelles et des primes exceptionnelles, le témoin demandait aux chefs de division de se rapprocher des chefs de département, lesquels devaient se rapprocher des chefs de cellule afin de constituer les éléments d'appréciation permettant ces décisions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement aux affirmations de M. [J] dans sa lettre du 2 février 2012 et dans ses écritures développées dans le cadre de la procédure judiciaire, M. [J] n'assumait pas de façon autonome le management hiérarchique des collaborateurs de la cellule PSI puisqu'il mettait en application les décisions de management sous le contrôle direct du chef de département, lequel exerce sous le contrôle du chef de division et dont la responsabilité effective était assumée par le directeur technique, N+3 de M. [J] ; qu'en conséquence, l'évolution de carrière de M. [J] et son positionnement à compter de 2011 à la classification II 2.3 coefficient 150, apparaît tout à fait conforme à la définition de l'emploi par la convention collective, laquelle prévoit notamment 6 ans d'ancienneté au moins dans la pratique des fonctions d'ingénieur, l'exercice d'initiatives et la charge de responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; que c'est donc justement que les premiers juges ont rejeté les demandes de rappel de salaire de M. [J] fondées sur une classification supérieure à celle reconnue par l'employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'étude des documents cités par M. [J] démontre que ses attributions de management le sont toujours en exécution des directives données par ses supérieurs ; que M. [J] ne produit aucun document pouvant faire penser qu'il aurait un quelconque pouvoir décisionnaire lui permettant de prétendre à la position 3.2 ; que M. [J] ne parvient pas à faire la démonstration d'une modification contractuelle, aucune tâche ne lui ayant été retirée ; 1° - ALORS QUE l'annexe II (classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987) de la convention collective « SYNTEC » définit les emplois de la position III 3.2 coefficient 210 comme ceux des ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; que toutefois, elle n'implique en aucun cas des fonctions managériales totalement autonomes ; que la cour d'appel, qui a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au motif qu'il n'assumait pas de façon autonome le management hiérarchique des collaborateurs de la cellule PSI puisqu'il mettait en application les décisions de management sous le contrôle direct du chef de département, lequel ex…