Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-18.438
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • CDD / intérim • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.438
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00238
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 238…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 238 F-D Pourvoi n° N 24-18.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.438 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Villa-[K], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société TRM espaces verts, représentée par Mme [S] [K], 2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 2024), M. [T] a été engagé en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Gabriel espaces verts, devenue TRM espaces verts (la société), selon contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017, transformé en contrat à durée indéterminée. 2.
La société a organisé des élections professionnelles, qui se sont tenues les 30 novembre et 14 décembre 2018.
Le salarié a été élu au second tour. 3.
Le 23 décembre 2020, la société l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2021, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 11 janvier suivant. 4.
La société l'a de nouveau convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement par lettre du 1er février 2021 et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation d'y procéder. 5.
La décision de refus d'autorisation prise le 25 février 2021 par l'inspecteur du travail a été annulée le 9 juillet 2021 par le ministre chargé du travail qui s'est déclaré incompétent du fait du licenciement. 6.
Le 26 février 2021, la société a de nouveau procédé au licenciement du salarié, pour le même motif que celui invoqué précédemment. 7.
Par requête du 5 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes en conséquence. 8.