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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.294

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2020
Numéro d'affaire
18-15.294
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00268

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° W 18-15.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 L'association de gestion de comptabilité syndicale des chirurgiens dentistes interdépartementale, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-15.294 contre le jugement rendu le 14 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme R...

B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association de gestion de comptabilité syndicale des chirurgiens dentistes interdépartementale, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme B... a été engagée le 6 décembre 1982 par la société AGACDHS, laquelle a fusionné avec la société AGASCD le 29 mai 2012, cette dernière étant devenue le 1er juillet 2014 l'association de gestion de comptabilité syndicale des chirurgiens dentistes interdépartementale (AGCSCDID) ; que le 12 août 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de cotisations de mutuelle et au titre de primes exceptionnelles, et pour ordonner la remise de bulletins de paie conformes, le jugement, après avoir reproduit les termes de l'avenant du 1er avril 2013, retient que les avantages individuels invoqués par la salariée et qualifiés d'usage par l'employeur sont des éléments à part entière de sa rémunération, qu'en conséquence ces avantages, dont font partie la prise en charge partielle des cotisations à la mutuelle et le versement de la prime exceptionnelle, sont dus par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'il avait maintenu la quote-part des cotisations à la mutuelle à sa charge et, d'autre part, que les primes exceptionnelles, non contractuelles, avaient un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association de gestion de comptabilité syndicale des chirurgiens dentistes interdépartementale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué rendu en premier et dernier ressort d'AVOIR condamné l'AGCSCDID à payer à Mme R...

B... les sommes de 377, 44 euros au titre des cotisations mutuelles pour la période de janvier 2016 à août 2017, 87,30 euros au titre des cotisations mutuelles pour la période de janvier 2016 à janvier 2018, 2700 euros au titre de la prime exceptionnelle de mars 2015, mars 2016 et mars 2017, en conséquence, d'AVOIR condamné l'AGCSCDID à verser à Mme B... 900 euros au titre de l'article 900 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code de procédure civile et condamné l'AGCSCDID aux entiers dépens ainsi qu'à communiquer à Mme B... les bulletins de paie de mars 2015 et de janvier 2016 à août 2017 et jusqu'à la décision, conformes au jugement ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la qualification des éléments de la rémunération.

Attendu que l'article L.1224-1 du Code du Travail prévoit que: « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».

En l'espèce, le contrat de travail de Mme B...

R... a été transféré de l'AGACDHS à la société AGASCD puis de la société AGASCD à l'AGCSCDID.

Que lors du dernier transfert, il était précisé dans la partie « 4.