Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.719
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-10.719
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00267
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Résumé
En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 267 FS-P+B sur le 4e moyen Pourvoi n° Y 18-10.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 Mme M...
B...-R..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° Y 18-10.719 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à l'association Aroéven Lorraine, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme B...-R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Aroéven Lorraine, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM.
Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre. la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B...-R... a été engagée le 7 novembre 2011 par l'association Aroéven Lorraine (l'association), en qualité de coordinatrice du secteur accueil collectif de mineurs ; qu'ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2013, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue des examens des 29 août et 12 septembre 2014 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2014 ; que, le 8 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement et de condamnation de l'association au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner la salariée à rembourser à l'association les salaires versés par cette dernière entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d'inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement, la cour d'appel a retenu que depuis le 17 septembre 2014, la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l'employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme B...-R... à payer à l'association Aroéven Lorraine les salaires que cette dernière lui a versés du 12 octobre 2014 au 3 décembre 2014, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association Aroéven Lorraine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Aroéven Lorraine et la condamne à payer à Mme B...-R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme B...-R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B...-R... de sa demande de nullité du licenciement pour exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme M...
B...-R... a été licenciée le 3 décembre 2014 pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée soutient, d'une part, que les conditions de travail mises en place par l'association Aroéven Lorraine et l'attitude de cette dernière à son égard caractériseraient un harcèlement moral, lequel serait à l'origine de la dégradation grave de son état de santé et donc de l'inaptitude qui a conduit à son licenciement de sorte qu'il devrait être déclaré nul et, d'autre part, qu'à tout le moins, l'association serait responsable d'une exécution fautive du contrat de travail ; que sur le harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts afférente, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code vient préciser que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme B...-R... dresse ainsi la liste des faits laissant présumer l'existence de harcèlement moral : - l'employeur a refusé d'appliquer les préconisations de la médecine du travail, - l'employeur lui a confié du travail qui n'était pas inclus dans le contrat de travail, - le directeur, M.
A... a adopté un comportement dévalorisant et agressif à son encontre ; que sur la réalité des faits énoncés par Mme B...-R... et d'abord sur le refus par l'employeur d'appliquer les préconisations de la médecine du travail, Mme B...-R... justifie de ce que l'association Aroéven Lorraine n'a pas donné suites à la demande de mise en place d'un mi-temps thérapeutique à son profit suite aux préconisations du médecin du travail du 16 décembre 2013 ; que néanmoins, après une étude de poste, le médecin du travail a été en mesure de proposer d'autres modalités de reprise du travail adaptées qui ont été suivies d'effets ; que l'association Aroéven Lorraine a donc respecté les préconisations du médecin du travail ; que ce fait n'est donc pas avéré ; qu'ensuite, sur le fait que l'employeur ait confié à Mme B...-R... du travail qui n'était pas inclus dans son contrat de travail, le contrat de travail liant les parties définissait la fonction de Mme B...-R... comme étant celle de coordinatrice du secteur ACM sous l'autorité hiérarchique de M.