Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 16-14.655
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant son licenciement intervenu le 7 novembre 2012 et son solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme G.
- Solution: Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du premier moyen, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme W. à payer à Mme J. la somme de 8 906,38 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé avec intérêts à compter de la décision, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
- Réponse: Selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1°) Soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner Réponse de la Cour.
Conclusion : sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du premier moyen, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme W. à payer à Mme J. la somme de 8 906,38 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé avec intérêts à compter de la décision, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement intervenu le 7 novembre 2012
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° K 16-14.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 Mme Q...
W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 16-14.655 contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme G...
J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), Mme J... a été engagée le 4 septembre 2012 par Mme W... en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel.
La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 2.
Contestant son licenciement intervenu le 7 novembre 2012 et son solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Travail dissimulé • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2020
- Numéro d'affaire
- 16-14.655
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00277
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), Mme J... a été engagée le 4 septembre 2012 par Mme W... en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel. La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 2. Contestant son licenciement intervenu le 7 novembre 2012 et son solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de d…