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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2011
Numéro d'affaire
10-10.654
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01083

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° s Y 10-10. 917 et N 10-10. 654 ; Attend…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° s Y 10-10. 917 et N 10-10. 654 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2009), que M.

X...et soixante et un autres salariés de la société Sita Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une indemnité de salissure, d'un rappel de salaire au titre des " temps sociaux " et leur intégration ainsi que celle de diverses indemnités de repas, de l'indemnité de transport et de la prime de résultat dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit verser aux salariés chauffeurs travaillant en contact direct avec les déchets un rappel au titre de l'indemnité de salissure au sens de l'article 3-8 de la convention collective applicable alors, selon le moyen, que : 1°/ l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact direct des déchets ; qu'en jugeant que cette indemnité devait se cumuler avec l'indemnité de salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8 précité de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 2253-1 du code du travail ; 2°/ l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective des activités du déchet n'est due qu'aux salariés effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets ; qu'en jugeant que les chauffeurs devaient percevoir cette indemnité en se fondant sur des motifs impropres à caractériser le contact direct de ceux-ci avec les déchets, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ en toute hypothèse, en jugeant que les chauffeurs devaient percevoir l'indemnité de salissure due aux salariés effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que le contact avec les déchets était strictement interdit aux chauffeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'article 3-8 de la convention collective du 11 mai 2000 et l'article 2-1- d de l'accord du 4 mars 1999 n'avaient pas le même objet, le premier indemnisant le seul contact direct avec les déchets, le second l'entretien des vêtements de travail, et a constaté que les chauffeurs étaient en contact direct avec les déchets ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, elle a fait une exacte interprétation des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités de transport, de panier, de casse-croûte, forfaitaire de repas et la prime de résultat alors, selon le moyen, que : 1°/ le caractère forfaitaire d'une indemnité qui a pour objet de compenser les dépenses exposées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle ne permet pas d'exclure sa nature de remboursement de frais et que les indemnités forfaitaires destinées à compenser les dépenses supportées par les salariés pour se restaurer correspondent nécessairement au remboursement de frais réellement exposés lorsqu'elles sont attribuées uniquement les jours travaillés et que leur montant est proportionnel aux frais engagés ; qu'en se fondant sur l'absence de justificatifs à fournir par les salariés bénéficiaires des différentes indemnités de repas pour en déduire que celles-ci étaient indépendantes de la prise effective d'un repas et, fixées selon la valeur du point ou forfaitairement, qu'elles étaient versées sans considération des frais engagés par eux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ l'exposante faisait valoir que les différentes indemnités de repas n'étaient nullement destinées à compenser une sujétion de l'emploi, notamment liée à l'horaire de travail, dès lors que quel que soit cet horaire, le salarié engage toujours une dépense pour se restaurer ; qu'en se bornant à affirmer que ces indemnités avaient été mises en place pour tenir compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l'entreprise et avaient donc comme objet d'indemniser les salariés des sujétions liées à l'organisation du travail, sans s'expliquer sur la nature de ces sujétions, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 3°/ le caractère forfaitaire d'une indemnité qui a pour objet de compenser les dépenses exposées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle ne permet pas d'exclure sa nature de remboursement de frais et que les indemnités forfaitaires destinées à compenser les dépenses supportées par les salariés pour effectuer le trajet domicile-travail correspondent nécessairement au remboursement de frais réellement exposés lorsqu'elles sont attribuées uniquement les jours travaillés et que leur montant est proportionnel aux frais engagés ; qu'en se fondant sur l'absence de justificatifs à fournir par les salariés bénéficiaires de l'indemnité de transport pour en déduire que celle-ci ne correspondait pas à des frais réellement exposés par eux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 4°/ l'exposante faisait valoir que l'indemnité de transport n'était nullement destinée à compenser une sujétion de l'emploi, notamment liée à l'horaire de travail, dès lors que quelque soit cet horaire, le salarié engage toujours une dépense pour se rendre à son travail ; qu'en se bornant à affirmer que cette indemnité avait été mise en place pour tenir compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l'entreprise et qu'elle avait pour objet d'indemniser les salariés des sujétions liées à l'organisation du travail, sans s'expliquer sur la nature de ces sujétions, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 5°/ en toute hypothèse et subsidiairement, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'exposante faisait valoir que les salariés avaient eux-mêmes reconnu qu'ils engageaient réellement des dépenses de repas et de transport dans l'exercice de leurs fonctions, de sorte qu'en jugeant que les indemnités de transport et de repas ne correspondaient pas à des frais exposés par les salariés, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de la société Sita Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a constaté que les salariés ne perçoivent les indemnités de repas et de transport qu'autant qu'ils travaillent et n'ont pas à justifier à leur employeur de la réalité des frais qu'ils exposent, qu'au regard de leur modalité de fixation et conditions d'octroi indépendantes de la prise effective du repas, les indemnités correspondantes ont été mises en place pour tenir compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l'entreprise, a pu en déduire qu'il s'agissait d'un complément de rémunération ayant pour objet d'indemniser les salariés des sujétions liées à l'organisation du travail qui devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités de transport, de panier, de casse-croûte, forfaitaire de repas et la prime de résultat alors, selon le moyen, que : 1°/ doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de congés payés tout en constatant qu'elle était assise sur les objectifs atteints par le salarié mais aussi sur les objectifs atteints par la société dans le cadre de l'agence à laquelle ce dernier appartenait, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant est fixé en fonction d'objectifs qui ont été déterminés en tenant compte du départ des salariés en congés, de sorte qu'il n'est pas affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les objectifs à atteindre avaient été déterminés en tenant compte de leur départ en congés, et que la prime de résultat était calculée sur le salaire brut annuel, période de travail et période de congés incluses, ce dont il résultait que le montant de cette prime n'était pas affecté par la prise de congés et que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutissait à la faire payer deux fois par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, après tenue d'un entretien individuel de performance, définit des objectifs quantitatifs et qualitatifs annuellement à chaque salarié concerné et détermine le niveau de part variable de la rémunération susceptible de lui être allouée, que cette prime de résultat présente un caractère aléatoire d'une année sur l'autre et d'un salarié par rapport à un autre, qu'elle a pour finalité de récompenser le travail personnel accompli par le salarié pour réaliser et dépasser l'objectif assigné mais dans le cadre de l'agence dont il dépend et dont il est partie prenante, qu'elle est donc assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés, son montant étant nécessairement affecté par les périodes d'inactivité du salarié, a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie et en a déduit que cette prime devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6. 1 alinéa 1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction négociée du temps de travail en date du 29 septembre 2000, repris dans l'article 7. 1 alinéa 1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction négociée du temps de travail en date du 21 février 2003 se substituant à l'accord du 29 septembre 2000 dénoncé le 20 novembre 2001, la réduction à trente-cinq heures de la durée du temps de travail effec…