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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.086

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationInaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
24-12.086
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00607

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° G 24-12.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société L'Or en cash, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.086 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [G], domiciliée chez Mme [V] [G], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi devenu France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société L'Or en cash, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [G], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable de boutique par la société L'Or en cash (la société) selon contrat à durée indéterminée avec effet au 16 février 2016. 2.

Le 1er février 2018, elle a déposé plainte contre le président de la société, pour des faits de harcèlement sexuel et moral.

Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. 3.

Le 19 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mars suivant, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. 4.

Le 9 avril 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. 5.

Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et moral, la salariée a, par requête du 8 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.