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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
23-18.185
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00594

Résumé

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-B Pourvoi n° S 23-18.185 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-18.185 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Poly Prest Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Poly Prest Europe, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de service sur le marché de prestation de nettoyage industriel du site « Chancellerie La Sorbonne », son contrat de travail ayant été transféré à la société Poly Prest Europe, le 1er octobre 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1988. 2.

Le 1er décembre 2015, le marché a été repris par la société Entreprise Guy Challancin (la société Challancin) qui a refusé, le 25 novembre 2015, de transférer la salariée au sein de ses effectifs. 3.

Ayant été déclarée inapte à la reprise de son poste le 31 mars 2016, la société Poly Prest Europe lui a notifié, le 11 mai 2016, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.

Contestant la rupture du lien contractuel par l'entreprise sortante ainsi que le refus par l'entreprise entrante de reprendre son contrat et sollicitant sa réintégration, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre des deux sociétés.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.