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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
23-17.854
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00624

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° H 23-17.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Saga décor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-17.854 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Saga décor, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] et de la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2023), Mme [R] a été engagée par la société Saga décor à compter du 29 mars 1994, en qualité d'agent de ligne décor.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conductrice décor et elle était titulaire de mandats de déléguée syndicale et d'élue au comité social et économique.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de fabrication mécanique du verre. 2.

Le 28 juillet 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

Le 17 juillet 2020, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'un rappel à l'ordre et d'une mise à pied et la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre du repos compensateur ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination.

La Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.