Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.284
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-26.284
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00196
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1980 par la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges, M.
X... a occupé les fonctions de directeur de l'agence de Wittenheim à compter de 1996 ; qu'il a été affecté le 21 décembre 2007 au poste de conseiller grands partenaires immobiliers à Strasbourg ; que soutenant que cette mutation constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de celui-ci ; qu'il a été licencié le 25 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que la décision de mutation a été prise à la suite de sa demande réitérée de changement de poste, qu'il n'a pas émis de protestation contre cette décision avant le 4 mars 2008, qu'il ne saurait se prévaloir d'une diminution de sa rémunération liée à la perte de l'indemnité de logement qui n'était que la contrepartie des sujétions particulières de ses fonctions de directeur d'agence, que la suppression de cet avantage ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mutation proposée entraînait pour le salarié la perte d'indemnités de logement régulièrement perçues depuis onze ans, constitutive d'une modification de son contrat de travail pour laquelle le salarié n'avait pas donné son accord exprès, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier si cette mesure était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M.
X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, ainsi que de ses demandes subséquentes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts et de l'avoir condamné à verser à la Caisse la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la Cour doit d'abord examiner si la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur, et à défaut seulement, si le licenciement ultérieur de Monsieur X... repose sur un motif réel et sérieux ; que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat, l'employeur avance que le changement d'affectation qu'il a notifié au salarié par courrier daté du 21 décembre 2007 n'a pu prendre effet à la date fixée du 1er janvier 2008, Monsieur X... ayant dans l'intervalle été placé en arrêt pour maladie à compter du 24 décembre 2007 ; que l'employeur conteste l'intérêt à agir du salarié ; que la maladie a emporté suspension du contrat de travail ; que pendant la suspension du contrat, le lien de droit demeure ; que la suspension n'interdit pas en principe la rupture du contrat de travail, le pouvoir de licencier de l'employeur étant toutefois encadré ; que surtout à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié doit retrouver son poste de travail ou un poste similaire ; que si Monsieur X... n'a, de fait, pas pris ses nouvelles fonctions, il n'en a pas moins été rémunéré à compter du 1er février 2008 au montant notifié le 21 décembre 2007, découlant de sa nomination au poste de conseiller grands partenaires ; que dès lors l'intérêt à agir de Monsieur X... qui s'apprécie à la date d'introduction de la demande, soit le 14 août 2008, ne peut être nié ; que la demande est bien recevable ; que sur le fond, il revient à la Cour de vérifier si les manquements que le salarié impute à son employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation, Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais donné son accord exprès aux modifications apportées à son contrat de travail, plus particulièrement, que s'il n'était pas hostile à changer de poste, il n'a jamais donné son accord pour être muté dans un autre département, de surcroît à des conditions financières moins intéressantes ; qu'il est constant qu'est applicable en l'espèce la convention collective nationale du CREDIT AGRICOLE à laquelle font expressément référence les bulletins de salaire de Monsieur X... et dont celui-ci produit des extraits ; que l'article 11 de la convention collective, intitulé « mutations et mobilité professionnelle » prévoit, sous la rubrique « I.
Mutations avec changement de lieu de travail entraînant un changement de résidence dans le ressort d'une même Caisse régionale », que : « Des mutations, avec changement de lieu de travail, entraînant un changement de résidence, peuvent être décidées par l'employeur, pour les besoins de l'exploitation » ; que cette disposition permet à l'employeur, tenu dans le cadre de ses prérogatives et de ses responsabilités, d'affecter ses salariés en fonction des besoins de l'entreprise, de leur imposer en cas de nécessité un changement de lieu de travail pour les besoins du service, sous réserve de ne pas agir de mauvaise foi et de ne pas abuser de cette faculté, indépendamment de modifications du contrat de travail lui-même ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier le lieu d'exercice de l'activité d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; que c'est au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se borne à affirmer que le CREDIT AGRICOLE a agi avec mauvaise foi et de manière parfaitement abusive en lui imposant sa mutation ; qu'il résulte des éléments de la cause que Monsieur Y..., directeur secteur sud ALSACE, a été amené à alerter Monsieur Z..., directeur des réseaux, de la situation de Monsieur X... par courrier électronique du 11 août 2005 en ces termes : « Je viens d'avoir il y a quelques minutes un coup de fil de Monsieur X... m'indiquant qu'il ne voulait plus poursuivre sa mission de DA et me demandant de procéder à l'ouverture de son poste.
J'ai trouvé ce DA au bord de la rupture évoquant même l'irrémédiable vu ses problèmes de santé...Jacques X... souffre du dos depuis plusieurs semaines et cela ne fait que s'aggraver.
Il m'a confirmé qu'il n'avait plus la force de poursuivre et qu'il n'en a plus la volonté...En tout état de cause, cela confirme mon sentiment que j'avais depuis des mois et que j'avais évoqué avec vous à plusieurs reprises, Jacques X... est en difficulté » ; qu'un rapport d'audit de l'agence de WITTENHEIM qu'il dirigeait, réalisé en mars-avril 2005 a révélé d'importantes lacunes en matière de respect des procédures, de qualité d'instruction des dossiers de crédit, et une progression sensible du risque, révélateur d'une insuffisance dans son suivi et sa maîtrise ; que l'entretien d'évaluation du 15 septembre 2005 a noté une « dégradation de la prestation de Monsieur X... face aux exigences de ce métier », due en partie à ses problèmes de santé ; que dans son courrier du 4 mars 2008 à son employeur, Monsieur X... indique qu'il a lui-même demandé en 2005 à ne plus exercer sa fonction de directeur d'agence lorsqu'il a rempli la fiche d'appréciation annuelle, ce en raison de son état de santé, qui, selon lui, ne lui avait « pas permis d'être performant au titre de la période appréciée » ; que Monsieur A... atteste qu'après que la direction a accepté d'accorder une deuxième chance à Monsieur X... et qu'il a lui-même constaté une amélioration en 2006, « la gestion de l'agence s'est à nouveau dégradée à partir de fin 2006, et en 2007.
Monsieur X... a totalement démissionné de son rôle de manager de l'agence, ce dont ses collaborateurs se sont plaints auprès de moi, en mentionnant notamment son problème d'alcoolisme, Monsieur X... m'a confirmé lui-même son addiction à son retour de cure de désintoxication lors d'un long entretien » ; que Monsieur Z... atteste pour sa part, avoir rencontré au cours de l'année 2007, à plusieurs reprises, Monsieur X..., notamment le 6 juin et le 10 août, en raison de la dégradation tant sur le plan du management que du résultat de l'agence dont il avait la charge, que celui-ci lui a confirmé lors de l'entretien du 10 août vouloir changer de métier comme « il l'avait exprimé en 2005 auprès de son Directeur de secteur parce qu'il n'arrivait plus à assumer ses fonctions », et qu'il l'a alors interrogé sur l'intérêt qu'il porterait le cas échéant à un poste de gestionnaire de patrimoine sans toutefois évoquer la région mulhousienne ; que dans son courrier susvisé du 4 mars 2008 à son employeur, Monsieur X... indique lui-même qu'après avoir surmonté ses problèmes dorsaux, il a en 2007, à nouveau, fait état de son souhait de quitter son poste de directeur d'agence à WITTENHEIM sur la fiche d'appréciation annuelle, et qu'il s'est déclaré auprès de Monsieur Z... intéressé par un poste de gestionnaire de patrimoine au sein du CREDIT AGRICOLE « couvrant la région mulhousienne à des conditions financières identiques à celles de mon (son) emploi de directeur d'agence » ; que dans ses conclusions devant la Cour, Monsieur X... admet néanmoins qu'aucun poste de gestionnaire de patrimoine n'était vacant sur MULHOUSE à cette époque ; qu'il reconnaît aussi dans ses conclusions qu'il a dû être hospitalisé du 6 juin au 21 juillet 2007 pour une cure de désintoxication ; que Monsieur Z... et Madame B..., directrice des ressources humaines, attestent encore avoir rencontré Monsieur X... le 06 décembre 2007 qui leur a confirmé sa demande de changer de métier exprimée en août 2007, et que Madame B... a informé le salarié qu'il lui était proposé à compter du 2 janvier 2008 le poste de conseiller grands partenaires immobiliers à STRASBOURG, lui précisant que son statut et sa rémunération à l'exception de l'indemnité de logement lui seraient maintenus ; que Madame B... précise qu'« à aucun moment Monsieur X... n'a manifesté son désaccord et encore moins un refus lors de cet entretien.
Je lui ai donc adressé le 21 décembre 2007 un courrier de nomination dans ce sens, co-signé par Monsieur C..., Directeur du marché des particuliers » ; qu'il découle ainsi de ce qui précède que Monsieur X... a fait l'objet d'une décision de mutation à la suite de sa demande réitérée de changement de poste, ce sans précipitation, et après avoir affirmé son intérêt pour le type de poste qui lui a été offert ; qu'eu égard aux difficultés rencontrées par le salarié, en particulier son addiction reconnue à l'alcool, et à son souhait d'être dé…