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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.891

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2009
Numéro d'affaire
07-40.891
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00217

Résumé

Aux termes des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée pour le pigiste par référence au SMIC, s'ajoute au salaire de base de l'intéressé, quel que soit son montant. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que la prime d'ancienneté n'intervient que comme une majoration du salaire minimal garanti et non pas comme une prime s'ajoutant au salaire quel que soit son montant

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a collaboré en tant que journaliste rémunéré à la pige avec la société Prisma presse à compter de septembre 1986, pour les besoins du magazine « Cuisine gourmande » ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite au 30 septembre 2004 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Prisma presse et relatif à la qualité de journaliste de M.

X..., qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M.

X... : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que, pour débouter M.

X... de ses demandes de rappel sur primes d'ancienneté et de congés payés afférents, l'arrêt retient que, selon les articles 22 et 23 de la convention collective, les « appointements » constitués par le salaire minimum majoré de la prime d'ancienneté « représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal » ; qu'il en résulte que la « prime d'ancienneté » n'intervient que comme une majoration du salaire minimal garanti et non pas comme une prime s'ajoutant au salaire quel que soit son montant ; que M.

X... ne prétend pas que les piges qui lui étaient versées étaient d'un montant inférieur au tarif minimum de la pige augmentée des majorations pour ancienneté applicable à sa forme de presse, ni même que la rémunération de ses piges ramenée à un salaire horaire a été inférieure au SMIC augmenté de ces mêmes majorations et qu'il n'est fourni ni explications ni pièce en ce sens ; Attendu, cependant, qu'aux termes des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée pour le pigiste par référence au SMIC, s'ajoute au salaire de base de l'intéressé, quel que soit son montant ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de ses demandes relatives à la prime d'ancienneté, y compris celle tendant à la remise de bulletins de salaires rectifiés, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Prisma presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prisma presse à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

Moyen annexé au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

X....

MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel sur prime d'ancienneté dans la profession et sur prime d'ancienneté dans l'entreprise et de congés payés afférents, et de revalorisation des sommes dues au titre de la participation ; AUX MOTIFS QUE l'article 22 de la convention collective applicable, relatif aux minima garantis de salaire, prévoit les dispositions suivantes : « En raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse.

Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.

Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté.

Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal, tel qu'il est défini à l'article 29 de la présente convention. … Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoient la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit.

Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention » ; QUE selon l'article 23 concernant la prime d'ancienneté : « Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante : Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel : - 3 % pour cinq années d'exercice ; - 6 % pour dix années d'exercice ; - 9 % pour quinze années d'exercice ; - 11 % pour vingt années d'exercice.

Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel : - 2 % pour cinq années de présence ; - 4 % pour dix années de présence ; - 6 % pour quinze années de présence ; - 9 % pour vingt années de présence.