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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-22.785

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-22.785
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11268

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11268 F Pourvoi n° P 18-22.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Complexe thalassothérapie A...

M..., société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Q...

T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Complexe thalassothérapie A...

M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

T... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Complexe thalassothérapie A...

M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

T... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Complexe thalassothérapie A...

M....

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.

T... à la société Complexe Thalassothérapie A...

M... aux torts exclusifs de l'employeur et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à payer au salarié les sommes de 19 284,62€ au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 928,46 euros au titre des congés payés, 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; aux motifs propres que « I/ Sur la résiliation du contrat de travail conclu entre M.

T... et la SA Complexe Thalassothérapie A...