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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.251

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-21.251
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11266

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11266 F Pourvoi n° W 18-21.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

N...

M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nouvelle clinique des dentellières, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , 2°/ à la société Groupe médical des dentellières, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les sociétés Nouvelle clinique des dentellières et Groupe médical des dentellières ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Nouvelle clinique des dentellières et Groupe médical des dentellières ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu' incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et condamné les sociétés Groupe Médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières aux dépens et à payer à M.

M... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE «1) Sur le licenciement : Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce M.

M... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettres du 13 janvier 2012 comportant de nombreuses similitudes pour plusieurs séries de motifs; Il lui est notamment reproché un certain nombre de désordres affectant le système informatique de la SELARL Groupe médical des dentellières et de la SARL Nouvelle clinique des dentellières, et en particulier sa sécurité, relevés par la société SPIE lors d'un état des lieux réalisé en décembre 2011 dans le cadre d'un projet d'externalisation de la gestion et de l'administration de son système d'information.

Le rapport d'audit décrit les défaillances suivantes : - Côté infrastructure réseau : - liaisons Internet et VPN non doublées, - absence de communication entre les sites de Vauban et des Dentellières, - absence de filtrage des adresses IP souces accédant aux serveurs: à corriger rapidement pour des raisons de sécurité évidentes, - Côté infrastructure serveurs : - sauvegarde simplement partielle, surtout au niveau du serveur Srvchimio, - fonctionnement de vSphere sur un seul serveur : dangereux car, en cas d'arrêt des logiciels de production, impossible de remonter de sauvegarde, - accès des serveurs aux baies de stockage non redondé, ce qui est problématique en cas de panne matérielle, - absence d'antivirus sur certains serveurs, ce qui constitue une faille importante au niveau de la sécurité des informations, - absence de communication du serveur antivirus avec les postes et serveurs du site de Vauban, - absence de réplique de l'active Directory entre les deux sites, d'où la nécessité d'être très prudent le jour où les deux sites seront correctement interconnectés ; Ce rapport souligne également la persistance de plusieurs difficultés relevées lors d'un précédent audit de mai 2010, et notamment du libre accès au local informatique, de l'affichage des mots de passe à l'entrée du local, de l'absence de protection du serveur web, de l'existence d'un même login pour deux personnes et de l'absence de filtrage sur les ports et périphériques ; Pour contester les conclusions de cet audit, M.

M... se borne à critiquer les compétences et l'impartialité de la société SPIE et à critiquer certaines observations formulées dans le rapport ; Toutefois, sur le premier point, le simple courriel du successeur de M.