Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.553
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-26.553
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02112
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Résumé
Une cour d'appel, qui a retenu que les deux chefs d'orchestre recrutaient les artistes, négociaient avec les organisateurs des spectacles le montant de la rémunération globale de l'orchestre, donnaient des instructions précises à l'intéressé, comme aux autres artistes, caractérisant une réelle autorité sur eux, qu'ils effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et ont pris seuls la décision de faire cesser la participation de l'intéressé aux activités de l'orchestre, ces éléments excédant ceux inhérents à l'exécution du mandat donné par l'intéressé aux chefs d'orchestre en application de l'article L. 7121-7 du code du travail, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination entre les parties caractérisant le contrat de travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2012), que M.
X... a, en décembre 1993, intégré en qualité de musicien chanteur l'orchestre de variétés Arpège, qui n'a pas de personnalité morale, fondé par MM.
André et Philippe Y..., également chefs d'orchestre ; qu'il a participé à une cinquantaine de représentations annuelles, percevant une partie des cachets versés par les organisateurs à MM.
Y... ; qu'à la suite d'une altercation lors de la représentation du 29 mai 2009, M.
X... a appris qu'il ne faisait plus partie de l'orchestre ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'indemnités à l'encontre de MM.
Y... en invoquant l'existence d'un contrat de travail avec ces derniers ; Sur le premier moyen : Attendu que MM.
Y... font grief à l'arrêt de juger qu'ils ont été liés à M.
X... par un contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que selon l'article L. 7121-7 du même code, « le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Il peut être revêtu de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
L'artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié » ; que la présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail n'interdit pas à un artiste du groupe de démontrer l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination avec une autre personne ; qu'en l'espèce toutefois, pour décider de l'existence d'un lien de subordination entre les consorts Y... et M.
X..., la cour d'appel a relevé que MM.
Y..., mandataires des musiciens de l'orchestre Arpège, recrutaient les artistes du groupe, traitaient seuls avec les organisateurs locaux des spectacles, négociaient le montant de la rémunération globale de l'orchestre, donnaient aux musiciens des instructions précises sur le programme musical, les dates des répétitions, les dates des spectacles, l'organisation des déplacements et le port des costumes, effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et les payaient par chèques tirés sur un compte bancaire au nom de Philippe Y..., un prélèvement étant effectué de manière systématique pour payer les frais de fonctionnement de l'orchestre ; qu'en ce prononçant en ce sens, quand tous ces éléments étaient inhérents à la bonne exécution, par les consorts Y..., du mandat qui leur avait été confié par chacun des musiciens de l'orchestre Arpège, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que pour déduire l'existence d'un lien de subordination entre M.
X... et les consorts Y..., tous trois membres de l'orchestre Arpège, la cour d'appel a relevé que les consorts Y... traitaient seuls avec les organisateurs locaux des spectacles et négociaient le montant de la rémunération globale de l'orchestre ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que de telles constatations confirmaient seulement la réalité du mandat donné aux consorts Y... par les autres musiciens de la formation, en vue de contracter en leur nom avec les organisateurs de spectacles conformément aux dispositions de l'article L. 7121-7 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ; 3°/ que pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre M.
X... et les consorts Y..., tous trois membres de l'orchestre Arpège, la cour d'appel a relevé également que ceux-ci lui donnaient des instructions précises qui portaient sur les dates de répétitions de l'orchestre, le programme musical de l'orchestre, le calendrier des spectacles de l'orchestre, les déplacements et les costumes à revêtir pendant les représentations, et a décidé que ces instructions traduisaient une réelle autorité des consorts Y... sur M.
X... ; qu'en se déterminant en ce sens, alors que les instructions afférentes aux dates de représentation, de répétition, de choix du programme et des tenues relevaient manifestement de la vie de l'orchestre, pour l'organisation de laquelle les consorts Y... avaient été mandatés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments impropres à caractériser le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que les consorts Y... produisaient les témoignages des musiciens de l'orchestre qui attestaient de leur entière liberté par rapport aux dates proposées pour les représentations, qu'ils acceptaient selon leur disponibilité ; que MM.