Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-14.890
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.890
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10759
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvois n° M 17-14.890 N 17-14.891 P 17-14.892 Q 17-14.893 R 17-14.894 S 17-14.895 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° M 17-14.890 à S 17-14.895 formés par : 1°/ la société Stenico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Vincent XX... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Stenico, 3°/ la société Delphine YY... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Stenico, contre six arrêts rendus le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ au syndicat CGT Stenico, dont le siège est [...] , 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Bernadette Z..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Jocelyne A..., divorcée B..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Martine C..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Angélique D..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Katy E..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le syndicat CGT Stenico et Mmes Y..., Z..., A..., C..., D... et E... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stenico, de la société Vincent XX... , ès qualités, et de la société Delphine YY... , ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Stenico et de Mmes Y..., Z..., A..., C..., D... et E... ; Sur le rapport de MmeAubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation des pourvois principaux et celui du pourvoi incident commun, annexés, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen commun aux pourvois principaux n° M 17-14.890 à S 17-14.895 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stenico, la société Vincent XX... , ès qualités, et la société Delphine YY... , ès qualités IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements en ce qu'ils ont débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau, fixé les créances des six salariées à inscrire au passif de la société Stenico, comme suit, pour Mme Y... les sommes de 18 477,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à juin 2015 outre 1 847,73 euros brut au titre des congés payés afférents, 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, Pour Mme Z..., les sommes de 11 444,63 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 1 144,46 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, pour Mme A..., les sommes de 22 392,46 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 2 239,25 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, pour Mme C..., les sommes de 22 392,46 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 2 239,25 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, pour Mme D..., les sommes de 20 208,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 2 020,82 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, pour Mme E..., les sommes de 22 388,86 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 2 238,89 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR fixé la créance du syndicat CGT Stenico à inscrire au passif de la société Stenico comme suit, 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des dossiers, d'AVOIR ordonné la publication des arrêts sous forme d'un affichage dans les locaux de la société Stenico, passé 15 jours de la notification des arrêts pour une durée d'1 mois, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'AVOIR déclaré les arrêts opposables au CGEA de Bordeaux, d'AVOIR rappelé que la garantie de l'AGS était subsidiaire et que les décisions étaient opposables au CGEA de Bordeaux dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains de l'employeur et qu'en outre l'AGS ne garantissait pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ne devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L. 3253-19 et suivants du même code, et d'AVOIR dit que les dépens de première instance et d'appel seraient réputés frais privilégiés de la procédure collective ; AUX MOTIFS QUE « Au soutien de son action, Mme Annick Y... expose : - que sa demande en paiement de rappel de salaire étant fondée sur le principe 'à travail égal, salaire égal', elle ne supporte pas seule la charge de la preuve mais doit seulement établir des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge alors pour la société STENICO de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement dénoncée ; - que la convention collective nationale applicable énumère des emplois repères et mentionne les tâches correspondant à chaque emploi ; - qu'ainsi au coefficient 140 qui lui est attribué correspond l'emploi de télé-conseiller confirmé et à celui 190 qu'elle revendique l'emploi de superviseur confirmé ; - que la société STENICO a établi unilatéralement une grille de classification des emplois sans retenir les dénomination des emplois repères prévus par la convention collective nationale et en maintenant la classification des télé-vendeurs en vigueur dans l'entreprise en 2011 ; - que si un coefficient différent peut être attribué pour des postes relevant d'un même libellé, encore faut-il que ces postes aient un contenu différent, comme le prévoit le préambule de la convention collective nationale ; - qu'au sein de la société STENICO, d'une part les coefficients 140, 150, 160 et 170 correspondent à un même libellé de poste à savoir 'délégué commercial' et à un même contenu et d'autre part le coefficient 190 correspond à un libellé différent, à savoir attaché commercial, mais à un contenu identique à celui d'attaché commercial ; - qu'en effet les fonctions de délégué commercial et d'attaché commercial sont décrites par l'employeur de la même manière à savoir : 'prospecter des professionnels à l'échelle du territoire national et constituer un fichier client' ; - que 23 de ses collègues attestent de l'identité de ces emplois et des tâches s'y rapportant au sein de l'entreprise et parmi elles notamment Mme G... qui est classée au coefficient 190 et atteste cependant qu'elle occupe un poste de déléguée commerciale ; - que du fait de son ancienneté elle a acquis une expérience et des connaissances de haut niveau, ainsi que cela ressort notamment des comptes-rendus de ses entretiens annuels d'évaluation ; - que la société STENICO affiche mensuellement un tableau intitulé 'relevé CA/présence/téléphone' qui présente toujours les salariés de l'entreprise par classe en référence à la grille de 2011 et par chiffre d'affaires ; - que la différence de coefficient entre salariés ne peut se justifier à partir du chiffre d'affaires réalisé d'autant qu'une prime est versée en fonction précisément du chiffre d'affaires atteint ; - que les salariées bénéficiant du coefficient 190 n'exercent pas les tâches d'animation ou de formation qui pourraient justifier la différence de traitement ; - que les missions d'animation ont été dévolues à des animatrices placées hiérarchiquement au-dessus des télé-vendeurs comme le démontre l'organigramme de la société ; - qu'en raison donc de l'identité de contenu entre son poste de déléguée commerciale et celui d'attachée commerciale, elle revendique le coefficient 190.
La société STENICO, Maître Delphine YY... et Maître Vincent XX... objectent : - qu'en vertu des dispositions de la convention collective nationale applicable dans l'entreprise, elle était tenue d'affecter un coefficient différent aux postes qui répondant au même libellé ont cependant des contenus différents ; - que pour procéder à la classification des emplois elle a dû prendre en considération plusieurs critères fixés par la convention collective nationale à savoir notamment : le niveau de connaissance, la technicité, la complexité, la polyvalence, la responsabilité en termes d'autonomie et d'initiative ou encore le critère 'gestion d'une équipe et conseil' ; - que l'attestation rédigée par Mme G... produite par la salariée n'est pas probante, étant observé que l'attestante n'est pas attachée commerciale mais chargée de mission ; - que selon la Cour de cassation, il existe une présomption de justification des différences de traitement entre catégories professionnelles distinctes résultant d'accords collectifs et il appartient désormais à celui qui conteste ces différences de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; - qu'en l'espèce, rien ne prouve qu'elle ait attribué aux salariés des coefficients en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; - que les fonctions d'attaché commercial supposent, non seulement la compréhension générale des fonctions, mais également la recherche d'optimisation avec la prise en compte d'objectifs à moyen terme et la mise en oeuvre des moyens pour les atteindre ; - qu'en outre l'attaché commercial doit apporter une aide technique aux autres salariés par sa connaissance professionnelle, ce que n'ont pas à faire de manière habituelle les délégués commerciaux ; - qu'encore l'attaché commercial est autonome dans la présentation de son argumentation et échange avec les équipes extérieures à l'entreprise ou notamment les experts-comptables ; - que le travail des salariés relevant du coefficient 190 diffère de celui des salariés des coefficients 140 à 170 sur le plan de la complexité, de l'autonomie et de la communication ; - que la salariée ne détaille pas ses tâches et produit une fiche d'évaluation datant de 2011 inopérante pour revendiquer une qualification en 2014 ; - que Mme…