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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.187

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme D. a été engagée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de technicienne biologiste par M. Y., lequel, a cédé son laboratoire le 3 février 2012; que contestant ses conditions de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale;
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y. à payer à Mme D. les sommes de 43.565 € au titre des astreintes assurées de 2007 à 2011;
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y. à payer à Mme D. diverses sommes au titre des heures d'astreinte, des heures de garde et des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit.
  • Réponse: E, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article 12 du contrat de travail de Mme D. prévoit que M. Y. mettrait à la disposition de cette dernière un logement situé à [.]chez Jocelyne F. à [.].

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y. à payer à Mme D. diverses sommes au titre des heures d'astreinte, des heures de garde et des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée;

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
16-12.187
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00934

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° C 16-12.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Agnès D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° C 16-12.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Agnès D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de technicienne biologiste par M.

Y..., lequel, a cédé son laboratoire le 3 février 2012 ;que contestant ses conditions de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération des heures d'astreintes, de gardes et des frais de déplacement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune disposition contractuelle ne porte sur une rémunération forfaitaire couvrant les astreintes et les gardes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait qu'en contrepartie de sa prestation, Mademoiselle Agnès D... percevra une rémunération mensuelle brute forfaitaire de trois mille trois cent cinq euros, et soixante cinq centimes (3 305, 65 €), indemnité forfaitaire de logement incluse, dont la répartition sera la suivante : du lundi au vendredi de 7 heures à quinze heures dont 1/2 heure de pause déjeuner, le samedi de 7h00 à 12h00 en alternance 1 semaine sur deux, que cette rémunération tient compte des astreintes et des gardes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, sans portée à la suite de l'arrêt rectificatif rendu le 13 juin 2016 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.

Y... à payer à Mme D... diverses sommes au titre des heures d'astreinte, des heures de garde et des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M.

Y... à payer à Mme D... les sommes de 43.565 € au titre des astreintes assurées de 2007 à 2011 ; 15.630 € au titre des heures de gardes réalisées entre 2007 et 2011 et 978,65 € au titre des déplacements consécutifs aux heures de gardes réalisées entre 2007 et 2011 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978, étendue par arrêté du 20 novembre 1978, l'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire, cette astreinte ne pouvant supporter aucune autre sujétion que la disponibilité.

Ladite convention précise dans son article 9-1-4 que, si les astreintes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et ne peuvent être effectuées qu'en dehors de la durée conventionnelle de travail, elles sont rémunérées à hauteur de 30 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, et à hauteur de 45 % pour les astreintes effectuées le dimanche ou un jour férié.

Il est également prévu la prise en charge des frais de transport en cas d'intervention.

La garde suppose la présence du salarié sur les lieux de travail, et constitue un temps de travail, étant relevé que dès le début d'une intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.

Le contrat de travail de Mme D... prévoyait une rémunération forfaitaire brute de 3305,65 euros, avec une indemnité forfaitaire de logement incluse, pour un horaire de travail réparti comme suit : -du lundi au vendredi de 7hOO à 15hOO dont 1/2 heure de pause déjeuner, -le samedi de 7hOO à 12hOO en alternance, une semaine sur deux, ce qui correspond à 40 heures par semaine.

Il n'était pas prévu contractuellement d'astreintes ni de gardes.