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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.618

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCongés payésDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2024
Numéro d'affaire
22-18.618
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00122

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° S 22-18.618 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La société Fiducial Private Security, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.618 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 6 décembre 2002 par la société Fiducial Private Security (la société). 2.

Le 27 décembre 2016, par courrier électronique, il s'est porté candidat aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Par jugement du tribunal d'instance de Lyon du 2 juin 2017, les élections des représentants du personnel au CHSCT ont été annulées. 3.

Le 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2017.

Il a été licencié le 18 juillet 2017 pour faute grave. 4.

Invoquant une violation du statut protecteur, il a saisi, le 27 avril 2018, la juridiction prud'homale en demandant que son licenciement soit déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes.