Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.516

LicenciementLicenciement économique / PSE

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La cassation est partielle.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  1. CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [VT] de sa demande de cumul du treizième mois contractuel et de la prime de fin d'année conventionnelle, dit que la prime conventionnelle de fin d'année et le treizième mois contractuel se cumulent, condamné la société Air Tahiti Nui à payer à M. [VT] la somme de 297 130 F CFP, assorties des intérêts au taux légal à compte de l'arrêt, dit qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés, dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de délivrer à M. [VT] ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de l'arrêt, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete
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  2. Autres dispositions
    Condamne M. [VT] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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Texte intégral

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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation partielle

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° J 25-11.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

La société Air Tahiti Nui, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-11.516 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [H] [P], épouse [U], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 22], 7°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 9],

8°/ à Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 10],

9°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 11],

10°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 23],

11°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 13],

12°/ à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 14],

13°/ à M. [Q] [XF], domicilié [Adresse 15],

14°/ à M. [RH] [VT], domicilié [Adresse 16],

15°/ à M. [SS] [LQ], domicilié [Adresse 17],

16°/ à M. [SM] [XE], domicilié [Adresse 18],

17°/ à M. [RG] [NA], domicilié [Adresse 19],

18°/ à M. [GB] [QI], domicilié [Adresse 20],

19°/ à M. [SS] [P], domicilié [Adresse 21],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Air Tahiti Nui, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Air Tahiti Nui du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], Mme [G], M. [O], M. [W], Mme [P], Mme [N], Mme [F], Mme [D], M. [L], Mme [Y], Mme [S], Mme [B], M. [XF], M. [LQ], M. [XE], M. [NA], M. [QI] et M. [P].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 novembre 2024), et les productions, M. [VT] a été engagé le 27 juin 2005 en qualité de personnel navigant commercial par la société Air Tahiti Nui.

3. Le 31 août 2018, il a saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de rappels de salaire.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de cumul du treizième mois contractuel et de la prime de fin d'année conventionnelle, de dire que la prime conventionnelle de fin d'année et le treizième mois contractuel se cumulent et de le condamner à verser au salarié une somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles ressortent de leurs écritures d'appel soutenues oralement s'agissant d'une procédure orale ; qu'en jugeant que la prime conventionnelle de fin d'année et le treizième mois contractuel se cumulent et en condamnant l'employeur à verser au salarié un rappel à ce titre, quand dans ses écritures d'appel auquel il a expressément déclaré se rapporter lors de l'audience, le salarié ne demandait pas le cumul de la prime conventionnelle de fin d'année avec un avantage prétendument contractuel ou "contractualisé" mais le cumul de deux primes d'origine conventionnelle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et partant violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

7. Pour condamner l'employeur à payer une somme au titre du cumul de la prime conventionnelle de fin d'année et du treizième mois contractuel, l'arrêt retient que ces primes qui n'ont pas le même objet peuvent se cumuler.

8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement devant elle, le salarié ne sollicitait pas le bénéfice du cumul d'une prime contractuelle de treizième mois avec la prime conventionnelle de fin d'année mais le cumul du treizième mois prévu par l'article 5 de la décision n° 001-2004/ATN/PDG du 30 décembre 2003 avec la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en l'espèce, pour se limiter à dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de fixer elle-même les rappels de salaires dus au salarié, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.

11. Pour dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer aux salariés leurs bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de la décision, l'arrêt retient que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors que le calcul n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases.

12. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation des créances salariales dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés et de dire qu'il lui appartiendra de délivrer au salarié des bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que le salarié pouvait prétendre au cumul de son treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas affectée par la prise de congés, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 :

14. Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité afférente aux congés prévus à l'article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

15. Aux termes du deuxième de ces textes, pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature intégrés habituellement dans les salaires et dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé.

16. Il en résulte que l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.

17. Selon le troisième de ces textes, une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée.

18. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.

19. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois.

20. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [VT] de sa demande de cumul du treizième mois contractuel et de la prime de fin d'année conventionnelle, dit que la prime conventionnelle de fin d'année et le treizième mois contractuel se cumulent, condamné la société Air Tahiti Nui à payer à M. [VT] la somme de 297 130 F CFP, assorties des intérêts au taux légal à compte de l'arrêt, dit qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés, dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de délivrer à M. [VT] ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de l'arrêt, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [VT] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    , et les productions, M. [VT] a été engagé le 27 juin 2005 en qualité de personnel navigant commercial par la société Air Tahiti Nui. 3. Le 31 août 2018, il a saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de rappels de salaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie françai
    ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt Enoncé du moyen 9. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en l'espèce, pour se limiter à dire que, pour les heu
    bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 321
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    travail de Papeete de demandes en paiement de rappels de salaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, i
    Enoncé du moyen 9. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en l'espèce, pour se limiter à dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fo
    s en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de fixer elle-même les rappels de salaires dus au salarié, la cour d'appel, qui a méconnu son offi

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    mps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 18. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 18. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 19. Pour décider d'in
    l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 18. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 19. Pour décider d'in
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ur le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'e
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 18. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 19. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année d
    'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 18. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 19. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année d
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    ctuel, l'arrêt retient que ces primes qui n'ont pas le même objet peuvent se cumuler. 8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement devant elle, le salarié ne sollicitait pas le bénéfice du cumul d'une prime contractuelle de treizième mois avec la prime conventionnelle de fin d'année mais le cumul du treizième mois prévu par l'article 5 de la décision n° 001-2004/ATN/PDG du 30 décembre 2003 avec la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembr
    as affecté par le départ du salarié en congé. 19. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois. 20. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiemen
    e présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée. 18. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. 19. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de c
  • Congés payés
    Voir le contexte
    é le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés et de dire qu'il lui appartiendra de délivrer au salarié des bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de sal
    prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au sala
    entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que le salarié pouvait prétendre au cumul de son treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le mont
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que le salarié pouvait prétendre au cumul de son treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas
    fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    n cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rom
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    eizième mois avec la prime conventionnelle de fin d'année mais le cumul du treizième mois prévu par l'article 5 de la décision n° 001-2004/ATN/PDG du 30 décembre 2003 avec la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depui
    alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en
    conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas affectée par la prise de congés, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. » Réponse de la Cour Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 : 14. Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité affér

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Papeete · 14 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00792
Identifiant source
6abcc0b7c27382d099085c53

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