Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 22-19.976
Résultat
Résumé automatiqueLa cassation est partielle.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
- Arrêt d'appel
Détails et sources
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail conclu entre la société Bonne Vigne et M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il condamne la société Bonne Vigne à payer à M. [D] les sommes de 5 657,90 euros à titre de rappel de salaire, 1 498,50 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier
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Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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2. Le 11 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail.
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Document officiel
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Cassation partielle
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° T 22-19.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
1°/ La société Bonne Vigne, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 28 avril 2025,
2°/ M. [K] [W], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonne Vigne, domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 22-19.976 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Bonne Vigne et de M. [W], de la SCP Jean-Christophe Balat-Pauline Balaÿ, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Bonne Vigne à compter du 27 mars 2018 selon contrat à durée déterminée.
2. Le 11 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 8 août 2022, la société Bonne Vigne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans le litige l'opposant au salarié.
4. Par jugement du 28 avril 2025, la société Bonne Vigne a été placée en liquidation judiciaire, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par mémoire déposé le 22 octobre 2025, M. [W], ès qualités, a indiqué « reprendre l'instance ».
5. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence du liquidateur judiciaire intervenu volontairement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que la SCEA Bonne Vigne se référait vainement à une pièce n° 5 qui n'était pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui ne correspondait pas à son bordereau de pièces, cependant que M. [D] ne s'était nullement prévalu de cette circonstance dans ses écritures d'appel, qu'il avait même reconnu que le contrat avait été produit en première instance et que le contrat du 27 mars 2018 avait fait l'objet d'un précédent bordereau, afférent à de précédentes conclusions déposées par la SCEA Bonne Vigne devant la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour requalifier le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt constate que l'employeur ne conteste pas que le salarié a commencé à travailler pour lui le 27 mars 2018 selon contrat saisonnier à terme imprécis. Il retient que si l'employeur affirme qu'il a fait signer au salarié des contrats saisonniers, il ne produit pour autant aucun contrat de travail écrit, qu'il se réfère vainement à une pièce n° 5 qui n'est pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui ne correspond pas à son bordereau de pièces et qu'en l'absence de tout contrat écrit, le contrat doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine.
9. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, qui était mentionnée sur le bordereau de communication de pièces de l'employeur du 13 août 2019 et était visée et identifiée dans ses dernières conclusions comme étant sa pièce n° 5, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail conclu entre la société Bonne Vigne et M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il condamne la société Bonne Vigne à payer à M. [D] les sommes de 5 657,90 euros à titre de rappel de salaire, 1 498,50 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
Voir le contexte
n qualité d'ouvrier agricole par la société Bonne Vigne à compter du 27 mars 2018 selon contrat à durée déterminée. 2. Le 11 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 8 août 2022, la société Bonne Vigne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans le litige l'opposant au salari
. Le 11 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 8 août 2022, la société Bonne Vigne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans le litige l'opposant au salarié. 4. Par jugement du 28 avril 2025, la société Bonne Vigne a été placée en liquidation judiciaire, M. [W] étant dés
oursuivie en présence du liquidateur judiciaire intervenu volontairement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause r
- CDD / intérim
Voir le contexte
ré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Bonne Vigne à compter du 27 mars 2018 selon contrat à durée déterminée. 2. Le 11 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 8 août 2022, la société B
ré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Bonne Vigne à compter du 27 mars 2018 selon contrat à durée déterminée. 2. Le 11 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 8 août 2022, la société B
- Requalification
Voir le contexte
tpellier, 8 juin 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Bonne Vigne à compter du 27 mars 2018 selon contrat à durée déterminée. 2. Le 11 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 8 août 2022, la société Bonne Vigne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de
d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que la SCEA Bonne Vigne se référait vainement à une pièce n° 5 qui n'était pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui ne correspondait pas à son bordereau de pièces, cependant que M. [D] ne s'était nullem
ntrat de travail écrit, qu'il se réfère vainement à une pièce n° 5 qui n'est pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui ne correspond pas à son bordereau de pièces et qu'en l'absence de tout contrat écrit, le contrat doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine. 9. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, qui était mentionnée sur le bordereau de communication de pièces de l'employeur du 13 ao
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'
erminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée
amner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que la SCEA
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
alarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que la SCEA Bonne Vigne se référait vainem
re de licenciement, 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient a
alarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que la SCEA Bonne Vigne se référait vainem
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
ation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de trav
, en ce qu'il condamne la société Bonne Vigne à payer à M. [D] les sommes de 5 657,90 euros à titre de rappel de salaire, 1 498,50 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance
ation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de trav
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
il requalifie le contrat de travail conclu entre la société Bonne Vigne et M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il condamne la société Bonne Vigne à payer à M. [D] les sommes de 5 657,90 euros à titre de rappel de salaire, 1 498,50 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
en ce qu'il requalifie le contrat de travail conclu entre la société Bonne Vigne et M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il condamne la société Bonne Vigne à payer à M. [D] les sommes de 5 657,90 euros à titre de rappel de salaire, 1 498,50 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
- Congés payés
Voir le contexte
l en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un
Vigne à payer à M. [D] les sommes de 5 657,90 euros à titre de rappel de salaire, 1 498,50 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, ent
l en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 8 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00774
- Identifiant source
- 6abcc0fbc27382d099086dcf
