Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.223
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-26.223
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10733
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Résumé
SOC. MY2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
MY2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° A 18-26.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 L'association Union sportive du littoral de Dunkerque (USLD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-26.223 contre deux arrêts rendus les 30 novembre 2017 et 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
O...
Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Union sportive du littoral de Dunkerque, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.
Y..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R.431-7 et L.431-3, alinéa 2, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union sportive du littoral de Dunkerque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Union sportive du littoral de Dunkerque et la condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Union sportive du littoral de Dunkerque PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt du 30 novembre 2017 d'avoir jugé recevable le recours formé par M.
Y... contre le jugement rendu le 31 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; Aux motifs que l'association, dans sa note en délibéré, fait valoir que la règle édictée à l'article 91 du code de procédure civile, selon laquelle lorsque la cour d'appel est saisie à tort d'un contredit formé contre une décision en réalité susceptible d'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, ne s'applique qu'à la condition que le contredit ait été formé selon les modalités et sans le délai prescrits à l'article 82 du même code, de sorte que M.
Y... ayant formé son contredit plus de 15 jours après le prononcé du jugement, le recours est irrecevable ; que toutefois, le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, il résulte des articles 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail que la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats ; qu'en l'espèce, il ressort de la note d'audience du 31 mars 2017, visée par le greffier et le président que le jugement « sur la compétence » a été rendu par le conseil de prud'hommes le 31 mars 2017, après suspension de l'audience pour délibération ; qu'or les mentions du jugement ne permettent pas d'établir que la date du prononcé du jugement qui n'a pas été rendu immédiatement à l'issue des débats, a été effectivement portée à la connaissance des parties, ni que M.
Y... ou son conseil étaient présents lors du prononcé, de sorte que le délai prévu par l'article 82 du code de procédure civile n'a pu commencer à courir ; Alors 1°) que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la commission paritaire de conciliation de la convention collective applicable et a dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette commission, la partie qui, avant tout recours contre ce jugement, saisit la commission désignée compétente par ledit jugement, est réputée avoir acquiescé à celui-ci ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la Commission nationale paritaire de conciliation de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football pour connaître du litige et a dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette commission (jugement p. 4) ; que le 20 avril 2017, M.
Y... a saisi cette commission, avant, le 10 mai 2017, de former un contredit de compétence contre le jugement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par l'association, qui soutenait qu'en saisissant lui-même la commission désignée compétente par le jugement, M.