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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.844

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
18-24.844
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10740

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° B 18-24.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société K...

X..., société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.844 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

I...

M..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société K...

X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

M..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K...

X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société K...

X... et la condamne à payer à M.

M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société K...