Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.996
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-18.996
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00764
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 764 F-D Pourvoi n° V 18-18.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Mme O...
F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-18.996 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque des Antilles françaises, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juin 2018), Mme F... a été engagée à compter du 1er juillet 2005 par la Banque des Antilles françaises (BDAF), aux droits de laquelle vient la Banque Caisse d'épargne CEPAC, en qualité de directrice des Iles du nord de l'agence de Bellevue à Saint-Martin et en dernier lieu directrice du centre d'affaires des Iles du nord de l'agence Hope-Estate.
La relation de travail est soumise à la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007. 2.
Au retour d'un congé sabbatique accordé à la salariée pour la période du 2 avril 2011 au 2 avril 2012, l'employeur l'a informée que son poste n'était plus disponible et lui a proposé le poste d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise de Guadeloupe, qu'elle a refusé. 3.
Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 3 mai 2012, la salariée a saisi le conseil paritaire de recours interne qui a donné son avis le 1er juin 2012, puis la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.