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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.556

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2015
Numéro d'affaire
14-14.556
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01508

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, et les articles L. 1411-1, L. 1235-10…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, et les articles L. 1411-1, L. 1235-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester l'absence d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales de cette abstention, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé son licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M.

X..., salarié de la société Acticall et titulaire d'un mandat de délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 10 juillet 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la procédure de licenciement et du licenciement, pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi, et de demandes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-11 du code du travail, de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire le conseil de prud'hommes incompétent, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer la règle de séparation des pouvoirs, se déclarer compétent pour statuer sur la demande de licenciement nul présentée par M.

X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié demandait l'annulation de son licenciement pour défaut d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de cette demande et des demandes subséquentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne la société Acticall France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Nancy au profit du tribunal administratif de Nancy ; Aux motifs que « la société Acticall soutient que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier le licenciement du salarié protégé tant sur la régularité de la procédure que sur l'appréciation du motif économique sous peine de violation du principe de la séparation des pouvoirs ; qu'elle affirme par ailleurs que l'inspecteur du travail a donné son autorisation au terme d'une enquête contradictoire ayant conclu à la validité du motif économique sans que le licenciement soit apparu lié au mandat de représentant du personnel du salarié , que M.

X..., qui rappelle que le juge judiciaire demeure compétent pour examiner la validité du plan de sauvegarde de l'emploi même en cas de licenciement d'un salarié protégé, reproche à son employeur d'avoir violé les dispositions de l'article L.1233-61 du Code du travail imposant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprise de 50 salariés et plus en cas de projet de licenciement de dix salariés ou plus dans une môme période de 30 jours ; qu'il vise à ce sujet la dizaine de licenciements intervenue le 27 janvier 2008 de salariés de l'entreprise pour refus de participer à une formation GDF, soit sur la base d'un motif personnel procédant en réalité d'un motif économique par suite du recentrage de son activité sur des appels de nature commerciale avec les sociétés GDF et Antargaz ; que pour autant, il apparaît que non seulement aucun des salariés visés dans la procédure de licenciements du 27 janvier 2008 n'a remis en cause la nature de son propre licenciement fondé sur un motif personnel, mais encore que cette série de ruptures est intervenue le 27 janvier 2008, soit à une date antérieure de plus de 30 jours au licenciement de M.

X... prononcé cinq mois et demi plus tard le 10 juillet 2008 ; qu'iI apparaît enfin que l'Inspecteur du travail a pris sa décision au terme d'une enquête contradictoire ayant même été prolongée, sur la base qui plus est, des réunions du comité d'entreprise des 18 décembre 2007 et 19 février 2008 ; que l'Inspecteur du travail a ainsi été en possession de toutes les données pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement de M.

X..., sans envisager la nécessité d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et ce, en dépit d'un courrier allégué par M.

X... dans ses propres écritures en page 5 que lui aurait adressé M.

Y..., délégué syndical de l'entreprise, s'étonnant de la nature des licenciements pour motif personnel prononcés par la société Acticall ; qu'il ressort de tous ces éléments que, contrairement à ce que soutient M.

X..., il n'y avait pas lieu pour la société Acticall de mettre en oeuvre lors de son licenciement 'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors, le Conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer la règle de la séparation des pouvoirs se déclarer compétent pour statuer sur la demande de licenciement nul présentée par M.

X... ; qu'il convient par conséquent de le déclarer incompétent rationae materiae au profit du Tribunal administratif de Nancy ; que le jugement sera infirmé en ce sens » ; Alors que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1, devenu L. 1233-61, 1235-10 et 1235-11 du code du travail, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que les licenciements pour cause personnelle n'avaient pas été contestés par les salariés, que le licenciement pour motif économique de M.

X... était intervenu plus de trente jours après ces licenciements et que l'inspecteur du travail n'avait pas envisagé la nécessité d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour en déduire « qu'il n'y avait pas lieu pour la société de mettre en oeuvre lors du licenciement de M.

X... un plan de sauvegarde de l'emploi » ; que dès lors en examinant le fond du litige tenant à la nécessité ou non d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi et en déclarant ensuite que le conseil de prud'hommes « ne pouvait sans violer la règle de la séparation des pouvoirs se déclarer compétent sur la demande de licenciement nul présentée par le salarié » pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1, devenu L. 1411-1 et suivants, du code du travail ;