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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2017
Numéro d'affaire
16-19.991
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02506

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2506 F-D Pourvoi n° K 16-19.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M.

Stéphane Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arkema France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2016), que M.

Y... a été engagé par la société Arkema le 1er novembre 2006 en qualité d'opérateur extérieur ; qu'il exerçait en dernier lieu celle de conducteur acrylates ; qu'il a été licencié pour faute le 8 avril 2013 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait commis une faute, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et condamne celle-ci à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arkema France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Y... la somme de 15.072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Le lundi 25 mars 2013, nous vous avons convoqué, par courrier remis en main propre, à un entretien préalable prévu le mardi 2 avril 2013 afin de vous exposer les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement disciplinaire.

Vous vous êtes présenté à cet entretien en compagnie de Monsieur A....

Les faits qui ont motivé l'engagement de cette procédure assortie d'une mise à pied conservatoire sont rappelés ci-après.

Vous avez été embauché par la Société Arkema France par contrat à durée indéterminée à compter du le' novembre 2008 pour exercer les fonctions d'Opérateur Extérieur MAM au sein de l'Unité Méthacrylates de notre établissement, puis avez été affecté au poste d'Opérateur Extérieur à I'unité Acrylates à compter du 1er mai 2010.

Dans ce cadre, vous avez bénéficié des programmes de formation professionnelle nécessaires à la tenue de ces postes, notamment du point de vue des impératifs de sécurité qui doivent être observés en permanence par les personnels sur notre site classé Seveso seuil haut.