Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.570
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-10.570
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02455
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-10.570 à G 10-10.581 ; Attendu, selon les arrêts…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-10.570 à G 10-10.581 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... et vingt et un autres salariés de l'hypermarché de Marseille Valmante, exploité par la société Distribution Casino France, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des majorations dues pour travail de nuit ; qu'en cause d'appel M.
X... et onze autres salariés ont également demandé le paiement de dommages et intérêts, la société ayant, selon eux, appliqué à tort une répartition des cotisations de retraite complémentaire "51,43 % employeur, 48,57 % salarié" au lieu d'une répartition "60 %-40 %", telle que prévue par l'accord ARRCO du 25 avril 1996 ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande de paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts relatifs à l'application par l'employeur d'une répartition des cotisations retraite au régime ARRCO de 51,43 % employeur/48,57 % salarié au lieu de 60 %/40 % alors, selon le moyen : 1°/ que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Distribution Casino France avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés postérieurement au 1er janvier 1999 ; qu'en retenant cependant que la société Distribution Casino France ne constituait pas une "entreprise nouvelle" dans la mesure où sa création n'était que le résultat d'une restructuration, intervenue le 1er juillet 2000, du groupe Casino dans le cadre d'un processus de filialisation, la cour d'appel a violé l'article L. 210-6 du code de commerce, dont elle a méconnu la portée, ensemble l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, par mauvaise interprétation ; 2°/ qu'en se fondant sur la circonstance tirée de l'interprétation proposée par la circulaire AGIRC ARRCO du 5 avril 2002, laquelle n'avait pourtant aucune force obligatoire ni portée normative, pour en conclure qu'une société commerciale créée en vue de reprendre tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise préexistante n'a pas à adhérer aux institutions ARRCO, qu'elle ne constitue donc pas une "entreprise nouvelle" au sens de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO et qu'elle doit, en conséquence, maintenir la répartition adoptée par le prédécesseur au 31 décembre 1998, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, insusceptible de justifier sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 210-6 du code de commerce et de l'article 7 de l'accord précité ; 3°/ qu'en tout état de cause, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle l'employeur produisait un accord du 6 décembre 1988, signé par toutes les organisations syndicales, qui reprenait la répartition 51,43 % - 48,57 %, dans lequel les parties signataires " jugeaient les dispositions précédemment en vigueur supérieures aux dispositions de l'article 34 des conventions nationales", pour en conclure que l'employeur pouvait valablement se prévaloir d'une "convention ou accord collectif de branche antérieurs à l' accord" du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les salariés, si cet accord n'avait pas été dénoncé en janvier 1992, de sorte qu'il n'était plus en vigueur ni à la date du 25 avril 1996 ni a fortiori à celle du 1er janvier 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'accord ARRCO précité ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société Distribution Casino France n'était pas une entreprise nouvelle mais une entreprise adhérente, au sens de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu que si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 3122-29 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés de rappels de salaire sur la base de 30 % de majoration pour les heures de nuit comprises entre 21 heures et 22 heures, puis celles de 5 heures et 6 heures, pour la période allant du 1er mai 2001 au 30 juin 2002, l'arrêt retient que "si l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ne contient pas de définition explicite du travail de nuit, en revanche le titre IV A de cet accord stipule que le statut (janvier 1992) reprend en les améliorant certaines dispositions des conventions collectives nationales ou s'y substitue totalement pour les articles ci-après énoncés..." ; qu'il n'est pas allégué ni établi par les salariés que cette substitution vaudrait pour les dispositions des conventions collectives nationales concernant le travail de nuit ; que les deux conventions collectives nationales du 29 mai 1969 visent bien au titre du travail de nuit celui accompli entre 22 heures et 5 heures ; que la société Casino est donc fondée à prétendre que cette reprise expresse, résultant du titre IV incorpore dans l'accord d'entreprise les horaires de nuit susvisés, qu'ainsi l'hypothèse d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ne définissant pas les horaires de nuit n'est pas son cas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord d'entreprise ne fixait pas la plage horaire à laquelle s'appliquait la majoration salariale pour travail de nuit, de sorte que c'est la définition légale du travail de nuit qui devait être retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit, les arrêts rendus le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M.
X... et les onze autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en rappel de salaires au titre de la majoration des heures de nuit qu'il avait effectuées pendant la période du 1er mai 2001 au 30 juin 2002 et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que « pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaires, sur la base de 30 % de majoration pour les heures de nuit comprises entre 21 h et 22 h, puis celles entre 5 h et 6 h, pour la période allant du 1er Mai 2001 au 30 Juin 2002, le premier juge a retenu, en substance : qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 Mai 2001 qui a modifié l'article L. 213-1-1 alinéa 1 du Code du Travail, que tout travail entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit ; que les accords d'entreprise datés du 26 Février 1993 puis du 19 Décembre 1996 prévoient que les employés et agents de maîtrise travaillant de nuit bénéficient d'une majoration de 30 % de leur rémunération ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 Mai 2001, l'accord d'entreprise en date du 11 Juillet 2002 sur le travail de nuit maintient les majorations de salaire de 30 % prévues par les accords précédents pour les heures effectuées de 22 h à 5 h, et ajoute une majoration de salaire de 8 % pour les heures effectuées entre 21 h et 22 h et 5 h et 6 h ; que cette majoration de salaire s'ajoute aux repos compensateurs prévus par la loi ; que si les dispositions de la loi du 9 Mai 2001, relatives à la définition du travail de nuit, sont d'application immédiate, la compensation salariale du travail de nuit n'étant pas prévue par la loi, elles ne sauraient avoir pour effet d'imposer à l'employeur d'appliquer immédiatement aux accords collectifs en vigueur, qui reposaient sur les dispositions légales antérieurs, la nouvelle définition du travail de nuit et, par conséquent, d'étendre la majoration de salaires de 30 %, prévue par ces accords, à la période de 21 h à 22 h et de 5 h à 6 h.
La S.A.S.
Casino demande la confirmation du jugement, en faisant valoir qu'en dépit de la nouvelle définition des heures de nuit, introduite par la loi du 9 Mai 2001, l'article 24 de la convention collective nationale des Entrepôts d'Alimentation à prédominance Alimentaire, du 29 Mai 1969, qui dispose que le travail de nuit est accompli entre 22 heures et 5 heures, et l'article 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001, disposant aussi que « les majorations… sont dues pour les heures travaillées de 22 h à 5h du matin, dans l'attente d'une modification conventionnelle… qui interviendra avant le 1er Mai 2002… » restent applicables, malgré la loi du 9 Mai 2001, avant la modification conventionnelle à intervenir ; Que l'accord d'entreprise du 19 Décembre 1996 prévoyait une majoration de 30 % pour le travail de nuit, le titre IV de cet accord stipulant que ce statut « reprend en les améliorant certaines dispositions des conventions collectives nationales » dont l'article 24 de la convention collective nationale du 29 Mai 1969 qui répute travail de nuit celui effectué entrez 22 heures et 5 heures ; Qu'il l'a amélioré en prévoyant une majoration de 30 % ; Qu'une extension de cette majoration aux heures travaillées entre 21 heures et 22 heures, puis à celles entre 5 et 6 heures, violerait ces conventions, la convention étant la seule source de droit en la matière, dénaturerait la volonté des partenaires sociaux exprimée dans la convention collective nationale du 12 Juillet 2001, qui limite la majoration de 30 % aux heures effectuées entre 22 h et 5 h, puis dans l'accord d'entreprise du 11 Juillet 2002, qui maintient la majoration de 30 % pour les heures allant de 22 h à 5 h, met en place une majoration de 8 %, pour les heures effectuées entre 21 h et 22 h d'une part, et 5 et 6 h d'autre part.
De leur côté, les 21 salariés appelants objectent que si la nouvelle définition du travail de nuit, issue de la loi du 9 Mai 2001, n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale, fixées par la convention collective sur le travail de nuit, c'est à condition que cette convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit ; Que l'accord d'entreprise du 19 Décembre 1996 ne contient pas de définition explicite du travail de nuit, si bien que c'est la définition légale, issue de l'article 213-1 du Code du Travail, plus favorable que celle prévue par l'accord d'entreprise qui doit s'appliquer jusqu'au lendemain de la date du dépôt de cet accord.
La Cour observe, cependant, en fait, que si l'annexe de l'accord d'entreprise Casino France du…