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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.057

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen.
  • Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X. a été engagée le 27 juillet 1979 en qualité d'ouvrière par la société Maildor: qu'un accord collectif a été conclu le 23 novembre 2000 fixant, à compter du 1er décembre 2000, la durée du travail à 35 heures avec "maintien du salaire 35 heures = 39 heures": qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2008, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'indemnité conventionnelle de départ en retraite: Sur le premier moyen: Vu l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000.
  • Réponse: ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant à Madame X. un rappel de salaire conventionnel (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef du jugement lui accordant un rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculé en fonction du rappel de salaire conventionnel précédemment accordé, et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.
  • Portée: Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la condamnation de l'employeur à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2011
Numéro d'affaire
09-71.057
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00810

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Privé Sa Décision De Base Légale Au Regard De L'Accord d'Entreprise · Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 juillet 1979 en qualité d'ouvrière par la société Maildor : qu'un accord collectif a été conclu le 23 novembre 2000 fixant, à compter du 1er décembre 2000, la durée du travail à 35 heures avec "maintien du salaire 35 heures = 39 heures" : qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'indemnité conventionnelle de départ en retraite : Sur le premier moyen : Vu l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000 ; Attendu que pour condamner la société Maildor à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 23 novembre 2000, congés payés compris, le jugement retient qu'il convient de prendre la rémunérati…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 juillet 1979 en qualité d'ouvrière par la société Maildor : qu'un accord collectif a été conclu le 23 novembre 2000 fixant, à compter du 1er décembre 2000, la durée du travail à 35 heures avec "maintien du salaire 35 heures = 39 heures" : qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'indemnité conventionnelle de départ en retraite : Sur le premier moyen : Vu l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000 ; Attendu que pour condamner la société Maildor à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 23 novembre 2000, congés payés compris, le jugement retient qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration de 39 / 35ème pour vérifier si la salariée a été lésée : Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord d'entreprise, qui visait explicitement à garantir aux salariés le maintien de leur pouvoir d'achat, se bornait à prévoir le maintien du salaire attribué antérieurement sur la base de 39 heures, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que la salariée avait subi une perte de salaire du fait du passage aux 35 heures et à qui il appartenait de vérifier si le salaire effectivement perçu par l'intéressée au cours de la période litigieuse était au moins égal au salaire minimum fixé par la convention collective pour 35 heures hebdomadaires et en tout état de cause au minimum légal, a privé sa décision de base légale : Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la condamnation de l'employeur à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maildor PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société MAILDOR à payer à Madame X... les sommes de 1.400, 61euros à titre de rappel conventionnel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 23 novembre 2000, congés-payés compris, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 27 juillet 1979 au sein de la SAS MAILDOR en qualité d'ouvrière par contrat écrit à durée indéterminée; que Madame X... a fait valoir ses droits à la retraite en date du 31 mars 2008 ; qu'un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS MAILDOR et la déléguée syndicale; que cet accord est applicable au 1er décembre 2000; que cet accord est toujours en vigueur; qu'au chapitre V de cet accord, il est écrit : maintien du salaire 35 heures = 39 heures ; que l'intention des parties au moment de la négociation et de la signature de l'accord est de garantir le pouvoir d'achat des salariés; que par maintien de salaire, la SAS MAILDOR fixe une garantie minimum mensuelle de rémunération basée sur 39 heures; qu'au surplus, au chapitre IV de cet accord, il est prévu que toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera de 35 heures avec maintien du salaire de 39 heures; que de cet accord, il ressort que la SAS MAILDOR a l'intention de rémunérer les salaires sur la base de 39 heures pour 35 heures de travail ; qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures, et y appliquer le coefficient de majoration 39/35ème pour vérifier si Madame X... a été lésée ; que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 3 février 2009, que la prescription quinquennale s'applique à partir de cette date ; qu'en 2003, la SAS MAILDOR a remis en cause sa propre signature pour tenter d'imposer un alignement des salaires sur le salaire minimum conventionnel pour 35 heures ; que suite à la démarche de la déléguée syndicale auprès de l'inspection du travail pour dénoncer le non respect de l'accord d'entreprise relatif aux 35 heures, la SAS MAILDOR a procédé à un rattrapage des salaires ; que dès l'année suivante, la SAS MAILDOR s'est de nouveau abstenue de respecter l'accord 35 heures ; qu'à la lecture des fiches de paie de Madame X... de janvier 2004 à mars 2008, date de son départ en retraite, il ressort que la SAS MAILDOR n'a pas respecté l'application de l'accord 35 heures qu'elle a signée le 26 novembre 2000 ; qu'au vu de ce qui précède, le Conseil condamne la SAS MAILDOR au paiement de la somme de 1.400, 61 à titre de rappel conventionnel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 26 novembre 2000, congés payés compris ; 1° - ALORS QU' il résulte des constatations du jugement que l'accord d'entreprise du novembre 2000 stipulait une réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien du salaire antérieur selon la formule « maintien du salaire 35 Heures = 39 Heures » et que l'intention des parties étaient de "garantir le pouvoir d'achat des salariés ", sans que soient cependant précisées les modalités de calcul de la rémunération due ; que la salariée réclamait que sa rémunération soit calculée par application de la rémunération mensuelle garantie par la convention collective base 35 heures augmentée d'un coefficient de majoration 39/35ème, quand l'employeur soutenait que le maintien du salaire s'était réalisé par le versement d'un complément différentiel et non par une majoration du taux horaire sur une base de 39 heures ; qu'en retenant que la salariée pouvait prétendre à une majoration de son taux horaire obtenue en appliquant un coefficient de majoration de 39/35ème à la rémunération mensuelle garantie par la convention collective, sans mieux expliquer d'où résultait que le maintien du salaire devait nécessairement s'effectuer par une augmentation du taux horaire, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions, l'employeur contestait le calcul du rappel de salaire effectué par la salariée en faisant valoir qu'elle n'avait pris comme référence que son salaire de base alors que le salaire à comparer aux minima conventionnels devait intégrer les autres éléments (cf. conclusions d'appel, p. 14, § 6) ; qu'en se bornant à allouer à la salariée la somme qu'elle réclamait sans répondre au moyen soulevé par l'employeur, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3° - ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans et le délai de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en allouant à la salariée un rappel conventionnel de salaire pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 tout en constatant qu'elle n'avait saisie le Conseil de prud'hommes d'une telle demande que le 3 février 2009 ce dont il résultait que l'action en paiement du salaire du mois de janvier 2004, exigible au 31 janvier 2004, était prescrite le 31 janvier 2009, le Conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société MAILDOR à payer à Madame X... la somme de 252, 49 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 27 juillet 1979 au sein de la SAS MAILDOR en qualité d'ouvrière par contrat écrit à durée indéterminée; que Madame X... a fait valoir ses droits à la retraite en date du 31 mars 2008 ; qu'un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS MAILDOR et la déléguée syndicale; que cet accord est applicable au 1er décembre 2000; que cet accord est toujours en vigueur; qu'au chapitre V de cet accord, il est écrit : maintien du salaire 35 heures = 39 heures ; que l'intention des parties au moment de la négociation et de la signature de l'accord est de garantir le pouvoir d'achat des salariés; que par maintien de salaire, la SAS MAILDOR fixe une garantie minimum mensuelle de rémunération basée sur 39 heures; qu'au surplus, au chapitre IV de cet accord, il est prévu que toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera de 35 heures avec maintien du salaire de 39 heures; que de cet accord, il ressort que la SAS MAILDOR a l'intention de rémunérer les salaires sur la base de 39 heures pour 35 heures de travail ; qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures, et y appliquer le coefficient de majoration 39/35ème pour vérifier si Madame X... a été lésée ; que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 3 février 2009, que la prescription quinquennale s'applique à partir de cette date ; qu'en 2003, la SAS MAILDOR a remis en cause sa propre signature pour tenter d'imposer un alignement des salaires sur le salaire minimum conventionnel pour 35 heures ; que suite à la démarque de la déléguée syndicale auprès de l'inspection du travail pour dénoncer le non respect de l'accord d'entreprise relatif aux 35 heures, la SAS MAILDOR a procédé à un rattrapage des salaires ; que dès l'année suivante, la SAS MAILDOR s'est de nouveau abstenue de respecter l'accord 35 heures ; qu'à la lecture des fiches de paie de Madame X... de janvier 2004 à mars 2008, date de son départ en retraite, il ressort que la SAS MAILDOR n'a pas respecté l'application de l'accord 35 heures qu'elle a signée le 26 novembre 2000 ; qu'au vu de ce qui précède, le Conseil condamne la SAS MAILDOR au paiement de la somme de 1.400, 61 à titre de rappel conventionnel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 26 novembre 2000, congés payés compris ; Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite d'un montant de 252, 49 euros ; que Madame X... a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2008 ; que Madame X... bénéficie d'une ancienneté de 29 ans ; qu'elle a effectivement perçu 4,5 mois de salaire, mais qui n'intégrait pas le rappel de salaire octroyé par le Conseil ci-dessus ; que, durant la dernière année, le salaire de Madame X... aurait dû être augmenté, compte tenu du rappel de salaire, de 673, 36 euros sur l'ensemble de la période des douze mois, soit 56, 11 mois ; qu'au vu de ce qui précède, le Conseil condamne la SAS MAILDOR au paiement de la somme de 252, 49 euros à Madame X... à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant à Madame X... un rappel de salaire conventionnel (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation…