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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.264

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailFrais professionnelsHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2013
Numéro d'affaire
12-15.264
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01068

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2012) que par arrêté du ministre du logement…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2012) que par arrêté du ministre du logement du 19 juin 2009, le conseil d'administration de l'association Aliance 1 % logement a été suspendu et que l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) a été chargée de prendre à l'égard de l'association toutes les mesures provisoires qui s'imposent ; que le président de l'ANPEEC a désigné à cette fin M.

X... le 22 juin 2009 ; que M.

Y..., engagé le 5 décembre 2005 par l'association Aliance 1 % logement en qualité de responsable de développement, a été licencié par lettre du 1er mars 2010 signée par M.

X... ; qu'il a restitué le 2 juillet 2010 son véhicule de fonction ; que l'employeur a réclamé au salarié le remboursement des frais de remise en état du véhicule ; que M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'ayant relevé que l'administration provisoire de l'association Aliance 1 % logement ressortait des attributions habituelles et du fonctionnement normal de l'ANPEEC, la cour d'appel, qui a retenu que cet organisme était valablement représenté par son président, lequel pouvait régulièrement déléguer ses pouvoirs de prendre des mesures provisoires, en a exactement déduit que le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement était régulier ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M.

Y... avait invoqué l'absence de faute lourde de sa part ; Attendu, ensuite, que le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que l'état du véhicule était imputable au salarié ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M.

X... avait la capacité de procéder au licenciement de M.

Y... et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, est posé le problème de la validité de la désignation de M.

Z... par le conseil d'administration de l'A.N.P.E.E.C. ; qu'or, il ressort des textes en vigueur, et notamment de la combinaison des articles L.313-7, L.313-13 et R.313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation, que dans le cadre de sa mission de contrôle et de gestion des organismes de collecte des fonds des employeurs à l'effort de construction, dits les CIL (comités interprofessionnels du logement), tels que l'association Aliance 1% logement, l'A.N.P.E.E.C. doit, par la voix de son président spécialement habilité en vertu de l'article R.313-35-7 dernier alinéa dudit Code, en cas d'irrégularité ou de faute grave dans la gestion mettre l'association concernée en demeure de prendre toutes mesures utiles dans un délai déterminé, et en cas de carence, proposer au Ministre chargé du logement de suspendre un ou plusieurs dirigeants ou le conseil d'administration ; que dans ce dernier cas, le Ministre peut charger l'A.N.P.E.E.C. de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; que telle a été la procédure suivie au cas d'espèce à la lecture des correspondances échangées entre l'association Aliance 1% logement et la Ministre du logement les 22 mai, 12 et 17 juin 2009 aux termes desquelles M.

Z... délégué par l'A.N.P.E.E.C. a proposé le 17 juin 2009 à la Ministre du fait de l'urgence de la situation la suspension du conseil d'administration de l'association Aliance 1% logement avec mission confiée à elle-même de prendre les mesures provisoires s'imposant, ce qui a été fait par arrêté du 19 juin suivant ; que dès lors, il convient de distinguer entre la proposition de suspension du conseil d'administration de l'organisme collecteur qui relève des dispositions particulières ci-dessus visées, et les conséquences de cette sanction, soit l'administration provisoire de l'association Aliance 1% logement confiée à l'A.N.P.E.E.C., qui entre dans ses attributions habituelles et relèvent de son fonctionnement normal ; que sur ce point, il apparaît que conformément aux dispositions de l'article R.313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation non seulement M.

Z... représentait valablement l'A.N.P.E.E.C. chargée par la Ministre de prendre à l'égard de l'association Aliance 1% logement les mesures provisoires qui s'imposent, mais encore que son habilitation effectuée au profit de M.

X... était tout aussi valable et régulière ; que le moyen tiré de l'absence de pouvoir de ce dernier pour signer la lettre de licenciement de M.