Code du travail
Article R. 313-35-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 313-35-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 313-35-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.264
Cour de cassation; que le licenciement d'un salarié de cette association qui emporte la rupture définitive du contrat de travail ne constitue pas une telle mesure et n'entrait donc pas dans la mission de l'A.N.P.E.E.C. ; qu'en considérant que l'A.N.P.E.E.C avait le pouvoir de licencier M. Y..., responsable du développement de l'association Aliance juin 2009, les articles L.313-13 § II, R.313-35-1 et s. du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L.1231-1 et L.1232-6 du code du travail ; 3°- ALORS en outre que le mandant ne pouvant déléguer au mandataire plus de droits qu'il n'en dispose, la cassation à intervenir sur l'absence de pouvoir de M.
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