prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-41.898

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche;
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique:
  • Portée: L'employeur n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen nouveau tiré du fait que la preuve de la mauvaise foi du salarié résulterait de son absence de réaction à l'avis de passage du médecin

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/1988
Numéro d'affaire
86-41.898

Résumé

Si le salarié, qui entend bénéficier des prestations complémentaires de maladie que l'article 24 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône met à la charge de l'employeur, doit se soumettre à la contre-visite médicale à laquelle celui-ci a la faculté de faire procéder, c'est à l'employeur, qui prend l'initiative d'un tel contrôle d'établir qu'il n'a pu faire effectuer cette contre-visite en raison de la carence ou de l'opposition du salarié. L'employeur n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen nouveau tiré du fait que la preuve de la mauvaise foi du salarié résulterait de son absence de réaction à l'avis de passage du médecin

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que la société CFEM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 9 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M.

X..., le montant des prestations complémentaires de maladie alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 24 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône subordonne le paiement du complément patronal à la constatation, par certificat médical et contre-visite, de l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ; que, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, le conseil de prud'hommes, qui constatait que le salarié n'avait pas reçu le médecin-contrôleur, ne pouvait condamner l'employeur à lui payer le complément patronal ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 131-1 ainsi que L. 132-10 du Code du travail et 24 de la convention collective susvisée ; alors que, d'autre part, et en effet, il appartenait au salarié, informé du passage du médecin mandaté par l'employeur, de contacter celui-ci afin qu'ils fixent les jour et heure auxquels ce médecin pourrait le visiter ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans constater que le salarié avait fait une démarche en ce sens auprès de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef les dispositions combinées des articles L. 131-1 ainsi que L. 132-10 du Code du travail et 24 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône ; Mais attendu que si le salarié, qui entend bénéficier des prestations complémentaires de maladie à la charge de l'employeur, doit se soumettre à la contre-visite médicale à laquelle celui-ci a la faculté de faire procéder, c'est à l'employeur qui prend l'initiative d'un tel contrôle d'établir qu'il n'a pu faire procéder à la contre-visite en raison de la carence ou de l'opposition du salarié ; Qu'en l'espèce les juges du fond ont souverainement estimé qu'une telle preuve n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ; Attendu d'autre part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la société se soit prévalue de l'absence de réaction du salarié à l'avis de passage ; que dès lors le moyen est nouveau en sa deuxième branche et mélangé de fait et de droit, il est comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi