§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.821

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-24.821
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00140

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° F 17-24.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Hervé Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Albert Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Talentia Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Prisme, société anonyme, anciennement domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Talentia Software, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2017), que M.

Y..., conseiller prud'homme depuis décembre 2008, a été engagé à compter du 19 avril 2010 en qualité de directeur général adjoint par la société Prisme ; qu'à la suite d'une fusion-absorption, son contrat de travail a été transféré à la société Talentia Software à compter du 31 mai 2012 ; que par une lettre du 20 juin 2012, le salarié a été licencié pour motif économique, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'indemnités pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, que le transfert d'un contrat de travail d'un salarié protégé d'une entreprise cédante à une entreprise cessionnaire par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail est sans effet sur la protection qui lui est due, en sorte que l'entreprise cessionnaire ne peut pas prétendre ignorer la qualité de salarié protégé du salarié dont le contrat de travail est transféré ; que l'entreprise cessionnaire est tenue d'obtenir une autorisation de licenciement de l'inspection du travail avant d'engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé ; que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a droit à l'indemnité pour violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement nul ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié, conseiller prud'homal, a été transféré de la société Prisme à la société Talentia Software par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail le 31 mai 2012 ; que la cour d'appel a également relevé que le salarié a été licencié par la société Talentia Software sans autorisation préalable de l'inspection du travail par lettre du 20 juin 2012 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres constatations que le licenciement du salarié était nul et que ce dernier devait bénéficier de l'indemnité afférente à la violation du statut protecteur ainsi que de dommages pour licenciement nul ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir informé l'entreprise cessionnaire de son mandat prud'homal et qu'il n'était pas établi que cette entreprise ait eu connaissance de sa qualité de salarié protégé au jour où elle a engagé une procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2411-1 17, L. 1442-19 et L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; qu'il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas informé au plus tard lors de l'entretien préalable à son licenciement le nouvel employeur de son statut de conseiller prud'homme, ni établi que l'employeur en avait été avisé par d'autres voies, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à juger nul son licenciement et à condamner son employeur au paiement d'indemnités pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « la société Talentia Software soutient que le licenciement de M.

Y... n'est pas entaché de nullité au motifs qu'elle n'avait pas connaissance, ni n'a été informée par ce dernier, de son statut de salarié protégé découlant de l'exercice d'un mandat de conseiller prud'hommes ; qu'elle conclut donc à la validité du licenciement prononcé sans autorisation administrative préalable et au débouté des demandes d'indemnités de M.

Y... ; Que M.