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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-17.007

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
16-17.007
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10089

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° S 16-17.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à l'association Hôpital Saint-Joseph, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Hôpital Saint-Joseph ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Z... était fondé sur une faute grave, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : attendu que Madame Y...

Aurélie épouse Z..., pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et réclamer l'indemnisation de celle-ci soulève deux moyens ; attendu qu'elle invoque en premier lieu la nullité du licenciement au motif que l'employeur aurait sanctionné l'exercice de sa liberté d'expression qui se serait manifestée par "l'envoi d'un colis de revendication à un tiers au contrat de travail pris en la personne du ministre de la santé" (page 8 de ses-conclusions) ; attendu toutefois qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que Madame Y...

Aurélie épouse Z... a été licenciée non pour avoir usé de sa liberté d'expression mais pour avoir 'fait usage de (sa) qualité de salariée de (1)' établissement pour subtiliser des déchets anatomiques humains et (se) rendre coupable d'une infraction pénale..." et ce au "mépris de toutes les règles applicables en matière d'élimination et de traitement des déchets anatomiques... et des règles de (la) profession" de sages-femmes ; que ce premier moyen, non fondé, doit en conséquence être rejeté ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la nullité du licenciement peut être prononcée quand une disposition le prévoit ou lorsque le licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale ; que l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise ne saurait justifier un licenciement, sauf abus ; que le juge doit tenir compte à cet égard du contexte dans lequel les propos ont été tenus, de la publicité que leur avait donné le salarié et des destinataires des messages ; que ne caractérise pas un tel abus l'envoi par une salariée d'un colis de revendication au ministre de la santé, dans le cadre d'une action collective relative au statut national de la profession de sage-femme ; qu'en l'espèce, en écartant la nullité du licenciement, qui venait sanctionner l'envoi par la salariée d'un colis à la ministre de la santé, dans le cadre d'une activité revendicative d'ordre professionnel et syndical, tandis que le prononcé du licenciement portait atteinte, de manière injustifiée et en tous les cas disproportionnée, à la liberté d'expression de la salariée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le licenciement peut être annulé en cas de violation d'une liberté fondamentale, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 1121-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la procédure de licenciement de Mme Z... étaient régulière, et de l''AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur l'irrégularité de la procédure et la nullité de la mise à pied conservatoire Attendu que, la salariée, pour conclure à l'irrégularité de la procédure de licenciement et à la nullité de la mise à pied conservatoire, fait valoir, se prévalant de la circulaire de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins DHOS/M/P n°2002-308 du 3 mai 2002, qui exclut que la sage-femme puisse: relever du pouvoir disciplinaire du directeur des soins, que Mme B..., qui a déclenché la procédure disciplinaire à son encontre et lui a notifié sa mise. à pied à titre conservatoire a agit en qualité de directrice des soins. et n'avait donc, en application de cette circulaire, aucun pouvoir disciplinaire à son égard ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, " l'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable" ; attendu qu'il résulte de ces dispositions que c'est à l'employeur qui envisage de licencier un salarié, ou à son représentant de convoquer le salarié à un entretien préalable ; attendu que la circulaire DHOS/M/P n°2002-308 en son paragraphe II relatif au positionnement de la sage-femme dans les établissements privés et publics de santé précise :"Ainsi que l'ensemble des personnels, les sages-femmes relèvent de l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable de l'établissement dans le respecter des règles déontologiques qui s'imposent à leur profession, en ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, comme les autres professions médicales (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes) les sages-femmes ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe un ; à défaut elle relève de la direction des ressources humaines.

En aucun cas, elles ne peuvent relever de la direction des soins (pour les établissements publics) on de la direction des soins infirmiers (pour-les établissements participant au service public).

Je vous demande donc de bien vouloir veiller à ce qu'il en soit ainsi dans votre établissement" ; attendu que cette circulaire exclut que la sage-femme puisse relever de l'autorité hiérarchique du directeur des ressources humaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public ; attendu en l'espèce qu'il est établi et non sérieusement contesté que l'association hôpital Saint Joseph est un établissement privé à but non lucratif et non un établissement public ou participant au service public visé par les dispositions précitées de la circulaire DHOS/M/P n°2002-308 ; attendu que celles-ci ne lui sont donc pas applicables ; attendu au surplus que l'employeur produit la délégation de pouvoirs et de responsabilité à Mme B..., directeur de soins, signée par le directeur général de l'Association HOPITAL SAINT JOSEPH portant notamment sur les pouvoirs de direction , de contrôle et de discipline ; attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et de la nullité de la mise à pied disciplinaire doit être rejeté ; que la salariée doit être déboutée de ses demandes sur ce point ; 1°) ALORS QUE seul l'employeur ou son représentant, titulaire du pouvoir disciplinaire, peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir disciplinaire du signataire d'une lettre de convocation à entretien préalable rend nécessairement irrégulière la procédure disciplinaire engagée ; que l'article II de la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés prévoit que les sages-femmes sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable d'établissement, qu'elles ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe une, et qu'à défaut, elles relèvent directement de la direction des ressources humaines ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure de licenciement était régulière, au motif que cette circulaire exclut que la sage-femme puisse relever de l'autorité hiérarchique du directeur des ressources humaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, tandis que la circulaire prévoit expressément le contraire, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L. 1235-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seul l'employeur ou son représentant, titulaire du pouvoir disciplinaire, peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir disciplinaire du signataire d'une lettre de convocation à entretien préalable rend nécessairement irrégulière la procédure disciplinaire engagée ; que la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés vise expressément, dans son intitulé même, tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que la circulaire s'adresse expressément notamment aux directions d'établissements de santé publics et privés, pour information et mise en oeuvre ; que l'intitulé de l'article II de la circulaire vise encore expressément tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que le premier alinéa de l'article II de la circulaire, cité dans l'arrêt (p. 5), qui dispose que les sages-femmes sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable d'établissement, ne distingue pas entre les établissements publics et privés ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement était régulière au motif que les dispositions de l'article II de la circulaire précitée ne sont pas applicables à l'association Hôpital Saint Joseph, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L. 1235-2 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE seul l'employeur ou son représentant, titulaire du pouvoir disciplinaire, peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir disciplinaire du signataire d'une lettre de convocation à entretien préalable rend nécessairement irrégulière la procédure disciplinaire engagée ; que la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés vise expressément, dans son intitulé même, tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que la circulaire s'adresse expressément notamment aux directions d'établissements de santé publics et privés, pour information et mise en oeuvre ; que l'intitulé de l'article II de la circulaire vise encore expressément tant les établissements de santé publics que les établisseme…