§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.754

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-19.754
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01394

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1394 F-D Pourvoi n° Y 17-19.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Florence Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA Gestionnaire de l'AGS d'Orléans, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant M.

Raphaël Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA) le 14 octobre 2013 en qualité d'architecte ; que l'employeur a mis fin à la relation de travail le 2 décembre 2013 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires, notamment au titre de la rupture irrégulière de son contrat de travail et d'un harcèlement ; que la société AARPA a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014 ; Sur les premier et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en reclassification, la cour d'appel énonce que la salariée n'avance aucun élément à l'appui de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée versait au dossier des documents décrivant les tâches accomplies, ses bulletins de salaire mentionnant son statut d'architecte et son diplôme et qu'il lui appartenait de déterminer au regard de ces éléments la classification conventionnelle qui lui était applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la modification de son contrat de travail s'agissant du temps de travail, la cour d'appel énonce que la salariée, qui développe sur trois pages de conclusions qu'elle n'a en définitive jamais signé de contrat de travail, ne peut sérieusement soutenir que celui-ci aurait été modifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait état dans ses conclusions de la signature, le 26 octobre 2013, d'un contrat de travail modifiant selon elle les heures de travail qu'elle effectuait précédemment, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel retient que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la seule altercation survenue le 14 novembre 2013, s'agissant d'un fait isolé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement, et qu'elle se borne à produire des attestations d'autres salariés en litige avec le même employeur dont les déclarations au demeurant imprécises « manquent de partialité » ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée versait au dossier plusieurs certificats médicaux, ainsi qu'une attestation d'une collègue faisant état de plusieurs altercations entre la salariée et l'employeur, et qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de la reclassification, de la modification de son contrat de travail, et du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M.

Z..., représentant de la selarl Mandatum, ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Z..., représentant de la selarl Mandatum, ès qualités de mandataire liquidateur à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information et de formation sur la sécurité à l'embauche.

AUX MOTIFS QUE l'intimée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre au regard de ses fonctions et attributions, cette dernière sera déboutée de ses prétentions ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 9 § 1 à 7) Mme Y... faisait valoir d'une part qu'en sa qualité d'architecte elle n'avait reçu aucune formation relative à la sécurité sur les chantiers ni reçu d'équipements de sécurité spécifiques, d'autre part qu'elle n'avait pas été informée des risques psychosociaux sur le lieu de travail, notamment ceux résultant du harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen quand la salariée était exposée à ces risques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification au niveau V, coefficient 500 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et de sa demande de rappel de salaire en résultant.

AUX MOTIFS QUE Mme Y... indique que ses bulletins de salaire mentionnent son statut d'architecte de associé au coefficient 220, qu'elle effectuait des tâches complexes à partir des orientations de l'entreprise, et ce en autonomie complète, alors que le coefficient 220 s'applique aux salariés qui effectuent, sans contrôle régulier, des travaux simples à partir de directives précises ; que la salariée n'avance aucun élément à l'appui de ses prétentions, elle sera déboutée de ce chef ; ALORS QUE le juge doit se prononcer sur les documents soumis à son appréciation ; qu'à l'appui de sa demande, Mme Y... produisait son diplôme d'état d'architecte DE (pièce 42), une liste non exhaustive des missions accomplies (pièce 14) et l'attestation de Mme A... selon laquelle Mme Y... n'avait pas le droit de s'adresser aux deux autres salariées de l'agence (pièce 40) ; qu'en retenant que Mme Y... n'avançait aucun élément à l'appui de ses prétentions sans analyser ni même viser ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE Mme Y... qui développe sur trois pages de conclusions, qu'elle n'a en définitive jamais signé de contrat de travail, ne peut sérieusement soutenir que celui-ci aurait été modifié.

La pièce n° 13 qu'elle verse aux débats est totalement inexploitable et ne peut être assimilée à contrat de travail ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions Mme Y... soutenait qu'elle avait signé un contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2013 mentionnant que depuis l'embauche elle travaillait 39 heures par semaine et que l'employeur avait réduit cette durée à 35 heures sans entretien préalable ni délai de réflexion (cf. conclusions p. 18) ; qu'en retenant dès lors que Mme Y... soutenait qu'elle n'avait jamais signé de contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.