§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-26.945

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
16-26.945
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11168

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11168 F Pourvoi n° U 16-26.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Risser distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société TFN propreté Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Risser distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TFN propreté Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Risser distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Risser distribution à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y..., et rejette les demandes de la société Risser distribution et de la société TFN propreté Est ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Risser distribution Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme Nathalie Y... et la société Risser Distribution aux torts de l'employeur et a condamné la société Risser Distribution à payer à Mme Y... les sommes de 31.684,80 € brut à titre de rappel de salaire, 3.168,48 € brut au titre des congés payés afférents à celui-ci, 1.508 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 150,80 € brut au titre des congés payés afférents à celle-ci, 1.005,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 2 de l'accord en date du 29 mars 1990 qui est applicable aux entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir 100 % des salariés affectés au marché faisant l'objet de la reprise, appartenant à la filière d'emplois « ouvriers » selon la classification nationale des emplois, consacrant au moins 30 % de leur temps de travail sur le marché concerné (point A) ; que par ailleurs, conformément au point B de cet article, les salariés devant être repris par le nouveau prestataire ne doivent pas avoir été absent depuis quatre mois au plus, à la date d'expiration du contrat, étant précisé que cette condition ne s'applique pas aux salariées en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps de présence ; que la société Risser Distribution justifie en l'espèce qu'elle a adressé à la société TFN Propreté Est, le 8 juin 2012, soit avant la reprise par celle-ci du marché relatif à la société Gefco prévue le 11 juin 2012, l'emploi du temps détaillé de Mme Nathalie Y..., sur lequel cette dernière n'a émis à l'époque aucune contestation ; que sur les 18,5 heures de travail hebdomadaires prévues par l'avenant nº 3 à son contrat, il est ainsi justifié par la société Risser Distribution que la salariée consacrait 11 heures de travail par semaine pour l'entretien des locaux de la société Gefco au jour de la reprise du marché par la société TFN Propreté Est, soit en l'espèce plus de 30 % de son activité ; que conformément à son bulletin de paie daté du mois de mai 2012, Mme Y... a pris ses congés payés, du 1er au 12 mai, puis a été en arrêt maladie du 14 au 25 mai, ayant repris le travail le 29 mai 2012, n'ayant pas été absente plus de quatre mois au jour de l'expiration du contrat de prestations de service conclu entre son employeur et la société Gefco ; qu'il convient en conclusion de considérer que les dispositions conventionnelles de l'accord en date du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel, en cas de changement de prestataire ont été respectées par la société Risser Distribution et que Mme Y... ne pouvait donc en être exclue ; que sauf application éventuelle de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert conventionnel d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue cependant une modification de son contrat de travail, laquelle ne peut intervenir sans son accord exprès ; que l'accord du salarié au changement de son employeur prévu et organisé par voie conventionnelle ne peut également résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ; que Mme Y... justifie qu'elle a expressément refusé le transfert de son contrat de travail auprès de la société TFN Propreté Est, ayant en effet écrit à celle-ci le 11 juin 2012, soit le jour même de la reprise du marché, « je vous confirme mon refus d'intégrer la nouvelle entreprise avec un changement d'horaire qui ne me convient pas avec un bébé de six mois » ; que le fait que Mme Y... ait travaillé deux heures le 13 juin 2012 sur le chantier de la société Gefco pour le compte de la société TFN Propreté Est ne permet pas d'établir qu'elle aurait accepté un changement d'employeur, auquel elle devait expressément consentir ; que contrairement à ce que soutient la société Risser Distribution, il ne résulte pas de la lettre adressée postérieurement le 23 janvier 2013 par Mme Y... à la société TFN Propreté Est que celle-ci aurait donné son accord exprès à un changement d'employeur ; que la salariée a en effet confirmé dans ce courrier le fait qu'elle avait refusé le 11 juin 2012 d'intégrer la société TFN Propreté Est, à laquelle elle avait été affectée de fait en exécution des dispositions conventionnelles organisant le transfert de son contrat de travail ; qu'il est constant à cet égard que Mme Y... a cessé définitivement de travailler pour le compte de la société TFN Propreté Est, le 13 juin 2012, soit deux jours après avoir signifié par écrit à celle-ci son refus de poursuivre l'exécution de son contrat de travail sous la direction et l'autorité de cette dernière ; qu'en l'absence d'un accord exprès de la salariée sur un changement de son employeur, il y a lieu de considérer qu'aucune modification de son contrat de travail n'a été acceptée par celle-ci, de sorte que la société Risser Distribution demeure toujours son employeur ; que conformément à l'article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en cas de manquement grave par celui-ci à ses obligations rendant impossible la poursuite de ce dernier ; que Mme Y... reproche à la société Risser Distribution qui est demeurée son employeur de ne pas lui avoir fourni du travail postérieurement au 11 juin 2012, date à laquelle la société TFN Propreté Est a repris le marché concernant le chantier de la société Gefco où elle était jusqu'alors affectée ; que la société Risser Distribution ne conteste pas qu'elle n'a plus fourni de travail à Mme Y..., à compter du 11 juin 2012, alors que celle-ci n'avait pas donné son accord au changement conventionnel d'employeur organisé au profit de la TFN Propreté Est ; que postérieurement au 11 juin 2012, il n'est pas allégué par la société Risser Distribution que la salariée aurait refusé d'exécuter son travail, ne lui ayant en effet proposé aucune autre affectation après la perte des marchés concernant la société Gefco et le 4ème GEH où elle était jusqu'alors affectée ; que la société Risser Distribution ne démontre pas également que Mme Y... ne se serait pas tenue à sa disposition à partir du 11 juin 2012, sachant que celle-ci justifie par la production de ses avis d'imposition qu'elle n'a pas travaillé et qu'elle n'a perçu aucune indemnité de chômage, et ce jusqu'à l'obtention seulement le 22 janvier 2016 d'un agrément d'assistante maternelle ; qu'en conclusion, l'absence totale de fourniture de travail pendant près de quatre ans et de versement des salaires correspondants à la salariée constitue de la part de la société Risser Distribution un manquement grave à ses obligations, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme Y... et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Risser Distribution, celle-ci produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... justifie qu'elle a été privée de son salaire à compter du mois de juillet 2012 jusqu'au 22 janvier 2016, date à laquelle elle reconnaît qu'elle ne s'est plus tenue à la disposition de son employeur, ayant en effet obtenu un agrément en vue d'exercer la profession d'assistante maternelle ; que conformément à ses derniers bulletins de paie, la salariée percevant un salaire brut de 754,30 € par mois, la société Risser Distribution sera condamnée à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 31.684,80 € brut, outre celle de 3.168,48 € brut, correspondant aux congés payés y afférents calculés selon la règle du dixième ; qu'en application de l'article L.1234-5 du code du travail, Mme Y..., justifiant d'une ancienneté continue d'au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire ; que la société Risser Distribution sera par conséquent condamnée à payer Mme Y... la somme de 1.508 € brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 150,80 € brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ; qu'en application de l'article L. 234-9 du code du travail, Mme Y... a droit également à une indemnité de licenciement qui est fixée selon les dispositions de l'article R. 1234-1 du même code ; que celle-ci ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, plus 2/15ème de mois, par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme Y..., conformément à la demande, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de la somme de 1.005,33 €, au titre de l'indemnité de licenciement ; que Mme Y... ayant acquis à la date à laquelle elle est demeurée au service de son employeur une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société Risser Distribution, dont il n'est pas allégué qu'elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail et ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Mme Y... justifie qu'elle n'a perçu aucune rémunération jusqu'au 22 janvier 2016, date à laquelle elle déclare avoir repris une activité rémunérée d'assistante maternelle, sans pour autant justifier de ses ressources actuelles ; que la société Risser Distribution sera condamnée à payer Mme Y... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du pe…