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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 01-41.809

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2004
Numéro d'affaire
01-41.809

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 1993 par la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 1993 par la société Le Laboratoire de biologie médicale (LBM) en qualité de pharmacien biologiste ; que, parallèlement, elle est devenue associée de la société ; qu'elle a été nommée directeur adjoint ; qu'elle a été licenciée pour faute grave alors qu'elle était enceinte par lettre du 12 octobre 1998 énonçant les motifs suivants : absence du 7 au 19 septembre 1998 sans autorisation, propos injurieux envers le directeur, refus d'effectuer des gardes depuis le 15 août 1998, refus de toute autorité hiérarchique ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une indemnité telle que prévue par l'article L. 122-30 du Code du travail une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié, directeur adjoint, de tenir des propos d'une virulence excessive devant le personnel ainsi que de faire preuve d'une insubordination caractérisée à l'encontre de son supérieur hiérarchique en refusant de lui communiquer ses dates de congés et en désorganisant ainsi le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en considérant que ces faits caractérisaient seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la qualité d'associé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave le fait pour un salarié mis à pied à titre conservatoire d'ignorer cette mesure et de persister à venir travailler dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire en relevant que cet acte témoignait de l'attachement de la salariée à son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun grief n'est avancé dans la lettre de licenciement sur la qualité technique du travail de la salariée au profit de son employeur et l'attachement qu'elle manifestait à ce travail, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que les comportements d'insubordination de cette salariée qui était à la fois directeur adjoint et associée, ne constituaient pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise pendant la période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre des salaires pour les gardes et astreintes, la cour d'appel a énoncé que l'article 3 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers prévoit pour les cadres directeurs ou directeurs adjoint biologistes la possibilité de convenir préalablement d'une rémunération forfaitaire comprenant les gardes et astreintes et éventuellement les heures supplémentaires ; qu'en l'absence de contrat écrit, la société Laboratoire de biologie médicale produit deux attestations, l'une de l'expert-comptable, commissaire aux comptes de la société, l'autre d'un administrateur, qui certifient avoir assisté à la réunion du 5 janvier 1993 où il a été convenu avec Mme X... du salaire mensuel brut de 42 500 francs et affirmer qu'il était entendu que ce salaire comprendrait la rémunération des gardes de services d'astreintes inhérents à la fonction ; "que la rémunération des gardes et astreintes avait bien été prise en compte lors de sa fonction" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'en réalité les astreintes et les gardes avaient été rémunérées forfaitairement au taux horaire des gardes et astreintes d'un technicien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de sa demande en rappel de salaires sur les gardes et astreintes, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Laboratoire Villemain-lecolier et Maurellet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Villemain-lecolier et Maurellet à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.