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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.520

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2021
Numéro d'affaire
19-21.520
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10228

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° J 19-21.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 Mme K...

S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.520 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nature cos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nature cos, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme S...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice du statut de cadre en application du coefficient 350 de la convention collective applicable et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tenant à faire condamner la Société Nature Cos à lui payer les sommes de : 31032,19 € à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2013 au mois d'avril 2016 en raison de la non-application de la convention collective de la Chimie Industrie et d'un classement en groupe V soit en qualité d'ingénieurs et cadres au coefficient 350 ; 3103,21 € au titre des congés payés afférents ; 52.135,03 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective de la Chimie Industrie ; à titre subsidiaire, 15 731,32 € au titre de rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2013 à avril 2016 en raison de la discrimination salariale ; 1573,13 € au titre des congés payés afférents ; 20 591,58 € à titre de dommages et intérêts résultant de la discrimination salariale en matière d'heures supplémentaires et de primes ; 1615,58 € au titre de l'indemnité conventionnelle due en raison du rappel de salaire et d'un classement en groupe V soit en qualité d'ingénieurs et cadres au coefficient 350 ; à titre subsidiaire, 803,18 € au titre de l'indemnité conventionnelle due en raison du rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2013 à avril 2016 en raison de la discrimination salariale exercée à son encontre en comparaison des salaires versés à Mme C... ; outre 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Mme S... a été recrutée par la SARL Nature Cos en qualité d'attachée commerciale export sous la forme d'un contrat à durée déterminée le 29 mai 2008.

La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat, à durée indéterminée à compter du 24 février 2009.

A compter du mois d'avril 2009, elle a été rémunérée, conformément au coefficient 185 de la convention collective applicable.