Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.850
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.850
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00646
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Résumé
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 646 FS-P+B+R+I Pourvoi n° R 16-26.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Raphaël X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Stéphane Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.
Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
Y..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 18 février 2001 en qualité de couvreur par M.
Y..., a été victime, le 8 avril 2005, d'un accident du travail ; que la juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé les préjudices subis par le salarié ; qu'ayant été licencié, le 23 octobre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié demande à la juridiction du travail de dire que son licenciement a pour cause la violation de l'obligation de sécurité de résultat incombant à son employeur et qu'en conséquence, il est sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, qu'il a pour cause la faute inexcusable de son employeur, de sorte que cette nouvelle demande relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale comme étant une demande de réparation d'un préjudice né de l'accident du travail, qu'il lui appartient de présenter cette demande devant la juridiction de sécurité sociale seule compétente puisqu'elle constitue une demande d'indemnisation de la perte de son emploi consécutive à l'accident du travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur commise à son égard ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.