Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.407

Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 05-45.407

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle constatait que l'exploitation agricole avait été transférée aux fils du premier employeur, qui avaient poursuivi l'activité, en sorte que le contrat de travail de M. X. s'était maintenu de plein droit avec eux, et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas de ses constatations que le salarié ait consenti à une novation du contrat de travail, après le changement d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel a retenu que M. X. ne saurait soutenir que le contrat de travail à durée indéterminée passé avec M. Roland Y. s'était poursuivi avec les EARL dès lors qu'il avait travaillé avec ses nouveaux employeurs dans le cadre de divers contrats successifs pendant plus de dix ans sans émettre aucune protestation.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° J 05-45.407 et K 05-45.408 ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, M. X... a été engagé par M. Roland Y..., agriculteur en qualité d'ouvrier agricole par contrat à durée indéterminée en 1981 ; qu'en 1989, son employeur a pris sa retraite et a consenti des baux ruraux à ses enfants qui ont poursuivi l'exploitation sous la forme de deux EARL distinctes : l'EARL Saint-Martin pour Guy Y... et l'EARL Miremagne pour Richard Y... ; que le salarié a partagé son temps de travail entre les deux entreprises ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2000 par l'EARL Saint-Martin et le 26 juin 2001 par l'EARL Miremagne ; que soutenant qu'il avait bénéficié, en vertu de l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail, du transfert de son contrat de travail à durée indéterminée initial, qu'il devait dès lors être rémunéré sur la base d'un travail à plein temps et qu'il avait été l'objet d'une double rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, en janvier 2001, de demandes dirigées contre l'EARL Saint-Martin et, en juillet 2001, de demandes dirigées contre l'EARL Miremagne ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel a retenu que M. X... ne saurait soutenir que le contrat de travail à durée indéterminée passé avec M. Roland Y... s'était poursuivi avec les EARL dès lors qu'il avait travaillé avec ses nouveaux employeurs dans le cadre de divers contrats successifs pendant plus de dix ans sans émettre aucune protestation ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle constatait que l'exploitation agricole avait été transférée aux fils du premier employeur, qui avaient poursuivi l'activité, en sorte que le contrat de travail de M. X... s'était maintenu de plein droit avec eux, et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas de ses constatations que le salarié ait consenti à une novation du contrat de travail, après le changement d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'EARL Saint-Martin et l'EARL Miremagne à payer à Me Jacoupy la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372513cd5801467741ac23

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.