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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-18.930

Date
03/06/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-18.930
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Viole ces textes la cour d'appel qui retient qu'un salarié occupant un poste d'assistant familial ne relève pas de cette convention collective alors que l'article 01.02.3.2 n'exclut pas cet emploi de son champ d'application.
  • Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que Mme X. a été engagée le 30 juin 1995 en qualité d'assistante maternelle pour accueil à titre permanent par l'association La Nouvelle étoile des enfants de France; qu'à la suite du retrait de son agrément, la salariée a été licenciée le 13 juillet 2007; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits et revendiquant l'application à la relation de travail de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP), la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
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  • Portée: Attendu que selon ces textes, la convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I ainsi qu'aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe; qu'à défaut d'accords le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens, biologistes, aux dentistes, aux personnes de statut libéral honorées à l'acte et, s'agissant des dispositions spécifiques à la rémunération, aux personnes bénéficiaires de contrats aidés.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'exclut pas du champ d'application de celle-ci les assistants familiaux, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que la convention collective s'appliquait à l'employeur, a violé les textes susvisés.

Conclusion : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt prononcé le 2 avril 2013 par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 13 juillet 2007
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée le 30 juin 1995 en qualité d'assistante maternelle pour accueil à titre permanent par l'association La Nouvelle étoile des enfants de France ; qu'à la suite du retrait de son agrément, la salariée a été licenciée le 13 juillet 2007 ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits et revendiquant l'application à la relation de travail de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP), la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 avril 2013, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 2 avril 2013, par lequel la cour d'appel s'est bornée à dire n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il n'est, en conséquence, pas recevable ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 22 octobre 2013 : Vu les articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que selon ces textes, la convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I ainsi qu'aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe ; qu'à défaut d'accords le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens, biologistes, aux dentistes, aux personnes de statut libéral honorées à l'acte et, s'agissant des dispositions spécifiques à la rémunération, aux personnes bénéficiaires de contrats aidés ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'application à la relation de travail de cette convention collective, l'arrêt retient, d'abord, que la consultation de la liste des métiers figurant à l'annexe 1 de la convention collective révèle que celui d'assistant familial exercé par l'intéressée n'y figure pas, ensuite que l'assimilation de cet emploi à l'un des métiers visés à cette annexe 1 n'est pas possible puisque, d'une part, les emplois se rapprochant quelque peu de celui d'assistant familial sont des emplois très spécialisés exigeant la possession de diplômes spécifiques pour leur exercice et, d'autre part, le métier d'assistant familial ne se comprend que dans un cadre d'accueil d'un enfant à domicile qui s'avère être fondamentalement éloigné des dispositions habituelles de la convention collective applicable à un personnel salarié classique en matière notamment d'horaires de travail, de congés-payés, de frais de transport, enfin, que la convention collective prévoit expressément et en les énumérant les métiers auxquels elle s'applique en y ajoutant celui spécifique des assistants familiaux spécialisés dans les placements à visée thérapeutique mais ne contient aucune disposition relative aux assistants familiaux exerçant dans les placements classiques en provenance de l'Aide sociale à l'enfance, sous le contrôle de cet organisme, que ce faisant, les partenaires sociaux ont, de manière implicite, entendu exclure du champ d'application de la convention collective le métier exercé par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'exclut pas du champ d'application de celle-ci les assistants familiaux, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que la convention collective s'appliquait à l'employeur, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt prononcé le 2 avril 2013 par la cour d'appel de Paris ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'association La Nouvelle étoile des enfants de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application aux demandes de Mme Y..., en sa qualité d'assistante familiale au sein de l'association La Nouvelle Etoile des Enfants de France, des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes formées contre l'association La Nouvelle Etoile des Enfants de France aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 9.041,17 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, de 18.140 euros à titre d'indemnité pour repos hebdomadaire et de 572,40 euros à titre de complément d'indemnités kilométriques ; AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé que Michèle Y... exerçait, au sein de l'association La Nouvelle Etoile des Enfants de France, la fonction désormais dénommée « assistante familiale à domicile » ; qu'il résulte en effet de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles que « l'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile.

Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique.

Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.

L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil » ; qu'il résulte de l'article précité que Michèle Y..., assistante familiale, exerçait sa fonction en tant que salariée de l'association La Nouvelle Etoile des Enfants de France, avec l'agrément du Conseil général compétent, et son emploi devait être considéré comme constitutif d'une famille d'accueil ; qu'un décret 2006-627 du 29 mai 2006 est venu préciser, en son article 2, que les assistants familiaux devaient se conformer aux dispositions de la loi du 27 juin 2005 (article L. 412-2 du code de l'action sociale et des familles) au plus tard à compter du 1er septembre 2006 ; que ce statut, au regard de son licenciement prononcé le 13 juillet 2007, s'appliquait d'ores et déjà à Michèle Y... ; que le placement des enfants et jeunes majeurs protégés confiés à l'association La Nouvelle Etoile des Enfants de France, dans le cadre de son secteur dédié de Varennes Jarcy procède d'une décision du juge des enfants ; que ce placement a un caractère indirect, l'Aide sociale à l'enfance (ASE) étant l'autorité de tutelle ; qu'il se déduit de ce qui précède que les assistants familiaux salariés de l'association doivent bien être agréés par l'autorité administrative territoriale, qu'ils sont rémunérés suivant un arrêté pris par le président du Conseil général compétent et non en application de la grille de salaire mentionnée à l'annexe 1 de la convention collective de 1951 (pièce 4 : arrêté fixant le montant de la rémunération du 3 avril 2000 pour les « assistants maternels » - ancienne dénomination des assistants familiaux dont Michèle Y... fait partie) ; qu'il est constant que cet emploi est exercé au domicile du salarié, les assistants familiaux accueillant les enfants de manière permanente, y compris pendant les congés annuels et autres congés conventionnels (cf. la question prioritaire de constitutionnalité présentée sur ce point et refusée par la cour) ; que pour solliciter l'application de la convention collective du 31 octobre 1951 à son emploi, Michèle Y... soutient que celle-ci ne comporte pas de clause l'excluant expressément ; que ce moyen de la salariée, visant implicitement à requérir l'intervention du juge pour pallier cette absence de précision quant à l'application aux assistants familiaux de la convention collective considérée, doit être mis en relation avec la clause 01.02.3 de cette même convention qui énonce qu'elle « s'applique aux différentes catégories de salariés visés dans son annexe 1, quel que soit leur contrat de travail » ; que la consultation de la liste des métiers figurant à cette annexe 1 montre que celui d'assistant familial n'y figure pas ; que, toujours en sa clause 01.02.3, la convention collective du 31 octobre 1951, précise, à ce stade, qu'elle « s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe 1 et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe » ; que la cour constate que la liste des métiers figurant dans cette annexe est présentée par « filières » ; que la filière qui correspondrait au plus près de l'activité de Michèle Y... est celle qui concerne le secteur « éducatif et social » ; que l'assistant familial ne trouve cependant pas, en cette stricte qualité, sa place dans cette filière qui comprend des éducateurs et des assistants sociaux, fonctions supposant l'obtention de diplômes, ce qui n'est pas le cas pour l'assistant familial ; que de même, le métier de « jardinière d'enfants spécialisée », qui pourrait apparaître comme étant assez proche du type d'activité liée à l'accueil à domicile, correspond, en réalité à une qualification d'éducateur spécialisé dans la petite enfance (alors qu'en toute hypothèse l'assistant familial n'accueille pas que des jeunes enfants) ; qu'il est déduit que l'analyse qui précède que l'assimilation à un ou des métiers visés à l'annexe 1 n'est pas possible du simple fait que ceux qui se rapprocheraient de celui d'assistant familial, les emplois se rapprochant quelque peu étant tous des emplois très spécialisés qui exigent la possession de diplômes spécifiques pour leur exercice d'une part et que, d'autre part, la particularité de cet emploi qui fait d'un assistant familial une « structure » puisque son activité suppose la création induite d'une famille d'accueil ; que ce métier ne se comprend que dans ce cadre familial et d'accueil à domicile qui s'avère être fondamentalement éloigné des dispositions habituelles de la convention collective applicable à un personnel salarié classique en matière notamment d'horaires de travail, de congés payés, de frais de transport, sans omettre l'agrément nécessaire de l'autorité administrative puis son contrôle exercé à travers l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; que Michèle Y... fait valoir que la convention collective du 3…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2015
Numéro d'affaire
14-18.930
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00976
Résumé source

Selon les articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, la convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I ainsi qu'aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe ; qu'à défaut d'accords le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens, biologistes, aux dentistes, aux personnes de statut libéral honorées à l'acte et, s'agissant des dispositions spécifiques à la rémunération, aux personnes bénéficiaires de contrats aidés. Viole ces textes la cour d'appel qui retient qu'un salarié occupant un poste d'assistant familial ne relève pa…