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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.674

Date
03/07/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-16.674
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société France plastiques recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ au syndicat Union locale CGT de Chatou, dont le siège est [.], [.], 3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [.], [.].
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: E « M. P. sollicite des dommages et intérêts en raison de trois clauses insérées au contrat de travail qu'il considère comme étant illicites et portent atteinte à sa vie privée.
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  • Portée: Il conteste en premier lieu une clause d'exclusivité insérée au contrat sans contrepartie financière, que l'employeur estime régulière au regard des conditions spécifiques de l'emploi occupé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement du 10 avril 2015 par lequel le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° W 18-16.674 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

C...

P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France plastiques recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat Union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] , [...], 3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La société France plastiques recyclage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M.

P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France plastiques recyclage ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les deux moyens du pourvoi principal ainsi que les trois moyens du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.

P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M.

P... présentée au titre de la clause d'exclusivité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.

P... sollicite des dommages et intérêts en raison de trois clauses insérées au contrat de travail qu'il considère comme étant illicites et portent atteinte à sa vie privée.

Il conteste en premier lieu une clause d'exclusivité insérée au contrat sans contrepartie financière, que l'employeur estime régulière au regard des conditions spécifiques de l'emploi occupé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2019
Numéro d'affaire
18-16.674
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10759
Résumé source

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° W 18-16.674 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France plastiques recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat Union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] , [...], 3…